J.O. Numéro 161 du 12 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 juillet 2002 pris en application du décret no 2002-652 du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des associations sans but lucratif mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier


NOR : ECOT0214255A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment le cinquième alinéa de l'article L. 511-6 ;
Vu le décret no 2002-652 du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des associations sans but lucratif mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier,
Arrête :



Art. 1er. - Le nombre minimum de dossiers mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 avril 2002 susvisé est fixé à 50.


Art. 2. - Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 30 avril 2002 susvisé est fixé à 30 % en l'absence de données vérifiables sur le taux de défaut statistique moyen constaté sur les prêts délivrés au cours des trois dernières années.
Si l'association dispose de données statistiques vérifiables sur une période de trois ans, le taux applicable au fonds de réserve, en pourcentage, est fixé selon la formule suivante : 1,5 x le taux de défaut constaté défini à l'alinéa précédent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 %. Le comité d'habilitation des associations sans but lucratif peut, le cas échéant, majorer ce taux en fonction de la situation particulière de l'association concernée.


Art. 3. - Le pourcentage indiqué au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 30 avril 2002 susvisé doit être au moins égal à 12 %.


Art. 4. - Les fonds propres et ressources assimilées, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 30 avril 2002 susvisé, englobent, outre le fonds de réserve, les fonds propres, les cotisations et droits d'entrée, les subventions publiques et privées d'investissement, les dons et legs.


Art. 5. - Pour le respect des conditions relatives à l'adossement visées au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 30 avril 2002 susvisé, l'association doit s'assurer, à tout moment, que la durée moyenne des ressources est supérieure ou égale à la durée moyenne des prêts accordés au titre du présent décret.
La durée moyenne du prêt est calculée en divisant le montant total des prêts accordés, pondérés chacun par leur durée restant à courir, exprimés en nombre de jours, par le montant total des prêts accordés.
La durée moyenne des ressources est calculée en divisant le montant total des ressources, pondérées chacune par leur durée restant à courir, exprimées en nombre de jours, par le montant total des ressources inscrites au passif du bilan de l'association. Les fonds propres et ressources sans limite définie sont considérés comme remboursables au bout de sept ans. Les subventions publiques sont considérées comme ayant une durée restant à courir de sept ans.


Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2002.

Francis Mer