J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08713

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Arrêté du 30 avril 2002 portant création de groupes techniques sur le dépistage organisé de certains cancers


NOR : SANP0221682A



Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment sa première partie ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses livres II, III et VI ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2001 fixant la liste des programmes de dépistages organisé des maladies aux conséquences mortelles évitables,
Arrête :



Art. 1er. - Il est constitué auprès du directeur général de la santé trois groupes techniques dans le domaine de l'assurance de qualité du dépistage organisé spécifique à chaque type de cancer concerné :
- un groupe technique sur le dépistage organisé du cancer du sein ;
- un groupe technique sur le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus ;
- un groupe technique sur le dépistage organisé du cancer colo-rectal ;
Chaque groupe technique est chargé d'apporter son expertise technique sur les aspects de l'assurance de qualité, respectivement dans le domaine du dépistage organisé des cancers du sein, du col de l'utérus, du colon et du rectum. A ce titre, les groupes techniques contribuent à définir, à mettre à jour et à adapter les protocoles d'assurance de qualité des examens de dépistage et les conditions de leur mise en oeuvre dans le but d'homogénéiser la qualité des examens. Ils concourent également à analyser les besoins et à définir les objectifs à atteindre en matière de formation des personnels concernés. Ils participent à l'analyse et au suivi des résultats du contrôle de qualité. Ils sont aussi associés à l'interprétation des résultats épidémiologiques du dépistage et proposent les mesures appropriées.


Art. 2. - Sont membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1. Au sein du groupe technique sur le dépistage organisé du cancer du sein :
- quatre radiologues ;
- un physicien d'hôpital ;
- un ingénieur biomédical ;
- un épidémiologiste ;
- un gynécologue ;
- un médecin généraliste ;
- un coordonnateur des programmes de dépistage organisé des cancers ;
- le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou son représentant ;
- un représentant des usagers.
2. Au sein du groupe technique sur le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus :
- trois anatomopathologistes ;
- deux gynécologues ;
- un médecin généraliste ;
- un épidémiologiste ;
- un coordonnateur des programmes de dépistage organisé des cancers ;
- le président de la fédération des centres de regroupement informatique et statistique en anatomie et cytologie pathologique (CRISAP) ou son représentant ;
- un représentant des usagers.
3. Au sein du groupe technique sur le dépistage organisé du cancer du colon et du rectum :
- trois gastro-entérologues ;
- un médecin généraliste ;
- un chirurgien digestif ;
- deux biologistes ;
- un épidémiologistes ;
- un coordonnateur des programmes de dépistage organisé des cancers ;
- un représentant des usagers.


Art. 3. - Sont membres de droit de chaque groupe technique :
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse national d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ou son représentant ;


Art. 4. - Chaque groupe technique est animé par un coordinateur désigné par le ministre délégué à la santé. Le secrétariat de chaque groupe est assuré par le direction générale de la santé. Les groupes se réunissent sur convocation du directeur général de la santé. L'ordre du jour est préparé par le coordinateur de chaque groupe technique en collaboration avec la direction générale de la santé.


Art. 5. - Chaque groupe peut, en tant que de besoin, solliciter d'autres personnes qualifiées, dans le cadre de groupes de travail ou lorsque l'ordre du jour le justifie.


Art. 6. - Toutes les personnes qui participent occasionnellement ou non aux travaux des groupes techniques sont tenues à une obligations de réserve pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance dans le cadre de ces travaux.


Art. 7. - Avant leur nomination, les membres des groupes techniques et les personnes qualifiées extérieures participant aux travaux font parvenir au directeur général de la santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises commerciales et industrielles impliquées dans le processus de fabrication ou de commercialisation des dispositifs pouvant être utilisés à l'occasion de ces dépistages ou de leurs suites. A défaut de cette déclaration, le directeur général de la santé procède à leur remplacement.


Art. 8. - Le mandat des membres des groupes techniques est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.


Art. 9. - A l'issue de leur mandat, les groupes techniques remettent au directeur général de la santé un rapport sur le bilan des actions entreprises.


Art. 10. - L'arrêté du 23 décembre 1998 portant création de groupes techniques sur le dépistage de certains cancers est abrogé.


Art. 11. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Bernard Kouchner