J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08788

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Arrêté du 3 mai 2002 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale)


NOR : INTC0200244A



Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 96-247 du 25 mars 1996 modifié portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique ;
Vu le décret no 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, modifié par le décret no 2002- du 3 mai 2002 ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-722 du 31 juillet portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, modifié par le décret no 2002- du 3 mai 2002 ;
Vu le décret no 2002- du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des article 1er, 4, 5 et 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :



Art. 1er. - Les dispositions de l'article 113-13 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-13. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
« Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagement dans les conditions prévues aux articles 113-15 et 113-16 du présent règlement général d'emploi. »


Art. 2. - Les dispositions de l'article 113-15 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-15. - L'accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d'un service d'une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, leur donne droit à l'attribution, dans des conditions fixées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, d'un crédit annuel de jours de repos compensateurs, dits "jours ARTT" (aménagement et réduction du temps de travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret.
« Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit annuel de jours ARTT proportionnel à leur temps de présence en service durant l'année, calculé par période de quinze jours.
« Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, le crédit annuel précité de jours de repos compensateurs est utilisé dans l'année civile au titre de laquelle il est attribué.
« Le nombre de jours ARTT attribué aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. »


Art. 3. - Les dispositions de l'article 113-16 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-16. - Les fonctionnaires de police travaillant en régime cyclique bénéficient :
« 1. D'un crédit férié annuel exprimé soit en heures, soit en jours (en ce qui concerne les personnels des unités de service général des compagnies républicaines de sécurité), selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
« Les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs.
« Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit férié proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par période de quinze jours ;
« 2. De repos de pénibilité spécifique (RPS), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits (21 heures/6 heures) et de 0,4 pour les dimanches effectivement travaillés.
« En raison des contraintes supplémentaires résultant des ruptures de service engendrées par l'emploi des unités de service général des compagnies républicaines de sécurité, les personnels de ces formations peuvent bénéficier d'un crédit forfaitaire de jours de pénibilité spécifique.
« Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique sont utilisés par les fonctionnaires attributaires dans l'année civile au titre de laquelle ils sont accordés. Ils ne peuvent être versés au compte épargne-temps. Les RPS qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus ;
« 3. D'un crédit annuel d'heures ARTT ou, dans le cas des personnels affectés dans les unités de service général des compagnies républicaines de sécurité, de jours ARTT selon des modalités précisées par l'instruction générale précitée, au nombre desquels trois équivalents-jours ou trois jours, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret.
« Les dispositions de l'article 113-15 ci-dessus du présent règlement général d'emploi s'appliquent au crédit annuel d'heures ou de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui travaillent en régime cyclique. »


Art. 4. - Les dispositions de l'article 113-17 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-17. - Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail (heures non sécables) ouvrent droit :
« 1. A des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
« Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.
« Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus.
« 2. Ou à une indemnisation dans des conditions fixées par décret.
« Le paiement d'indemnités pour services supplémentaires en application des dispositions du décret no 2000-194 du 3 mars 2000 pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période. »


Art. 5. - Les dispositions de l'article 113-18 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-18. - Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d'affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d'alerte.
« Les fonctionnaires en congé annuel ne sont susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure que par décision du ministre de l'intérieur. »


Art. 6. - Les dispositions de l'article 113-20 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes ;
« Art. 113-20. - En raison des responsabilités particulières qu'ils exercent et des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient pas du régime des compensations horaires prévues aux articles 113-16 (1 et 2) et 113-17 ci-dessus.
« Ils bénéficient en revanche d'un crédit annuel de jours ARTT dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
« Les dispositions de l'article 113-15 ci-dessus du présent règlement général d'emploi s'appliquent au crédit annuel de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. »


Art. 7. - Les dispositions de l'article 113-21 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-21. - Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus par décision du ministre de l'intérieur.
« Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions prévues par arrêté interministériel.
« Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. »


Art. 8. - Les dispositions de l'article 123-4 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 123-4. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général de l'emploi.
« Lorsqu'ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.
« Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur. »


Art. 9. - Les disposition de l'article 123-5 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 123-5. - Sont applicables aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus :
« - les dispositions de l'article 113-15 du présent règlement général d'emploi, à l'exception de la disposition particulière relative à l'indemnisation minimum de 3 jours ARTT ;
« - les dispositions de l'article 113-17 de ce même règlement général, à l'exception de la disposition particulière prévue à son dernier alinéa ;
« - les dispositions des ses articles 113-18 et 113-19.
« Le paiement d'indemnnités horaires pour travaux supplémentaires en application des dispositions du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.
« En fonction de la nature de l'emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d'attribution de jours ARTT prévu à l'article 113-20 (2e alinéa) ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
« Les personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction dans les unités de service général des compagnies républicaines de sécurité peuvent bénéficier d'un crédit forfaitaire de jours de repos de pénibilité spécifique ainsi que de jours ARTT. »


Art. 10. - Les dispositions de l'article 123-7 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 123-7. - Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l'agent public dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus par décision du ministre de l'intérieur. Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
« Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions prévues par arrêté interministériel.
« Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. »


Art. 11. - Les dispositions de l'article 254-3 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 254-3. - L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle du travail dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCSP selon deux régimes distincts eu égard au type d'unité concerné :
« - le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des services d'investigation et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;
« - le régime cyclique par roulement. qui peut couvrir vingt-quatre heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.
« Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires, à l'exception des adjoints de sécurité, ne travaillant pas en cycle peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi.
« Les horaires habituels de travail des personnels actifs sont déterminés dans un souci d'adaptation aux exigences du service public et de la police de proximité, et pour répondre aux contraintes et particularités locales.
« Ils sont définis sur proposition des directeurs départementaux de la sécurité publique après consultation des chefs de circonscription et chefs d'unités départementales et après avis du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale.
« En tant que de besoin, et pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles, des horaires décalés pourront être ponctuellement retenus. »


Art. 12. - Les dispositions de l'article 264-3 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 264-3. - L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle du travail dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCPAF selon deux régimes distincts eu égard au type d'unité concerné :
« - le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des brigades mobiles de recherche et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;
« - le régime cyclique par roulement, qui peut couvrir vingt-quatre heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.
« Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires ne travaillant pas en cycle, à l'exception des adjoints de sécurité, peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi. »


Art. 13. - Les dispositions de l'article 282-1 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 282-1. - Le service à la résidence de la compagnie de service général et des formations de montagne est assuré selon un régime de travail, basé sur le principe de la semaine civile. Son interruption assujettit le personnel concerné à un régime de travail cyclique.
« Les personnels des formations autoroutières, des UMR et des DUMR travaillent en régime cyclique, à l'exception de ceux d'entre eux qui, affectés à des tâches administratives et de soutien opérationnel, sont dès lors soumis au régime dit hebdomadaire. »


Art. 14. - Les dispositions de l'article 282-5 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 282-5. - En déplacement, la durée hebdomadaire de travail des personnels, y compris les personnels administratifs et techniques, est de 46 h 48. »


Art. 15. - Les dispositions de l'article 282-9 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 282-9. - Pour les personnels des formations autoroutières et motocyclistes, le service est assuré en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière et établi sur la base d'un régime cyclique.
« Lorsque les événements l'exigent, les cycles de travail peuvent être modifiés par le chef du service central des CRS. »


Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté découlant directement de la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la police nationale prennent effet à compter du 1er janvier 2002, à l'exception de celles relatives à l'indemnisation des jours ARTT et de l'astreinte, qui prennent effet à compter du 1er mars 2002.


Art. 17. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Daniel Vaillant