J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08620

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Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'allocations familiales et à la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales


NOR : ECOL0200069A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-6, L. 583-3, L. 623-6, L. 831-7 et L. 843-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment son article L. 351-12 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret no 2002 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 25 octobre 2001 portant le numéro 01-55 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes en date du 11 décembre 2001,
Arrêtent :


Art. 1er. - La direction générale des impôts, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM) sont autorisées à mettre en oeuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en oeuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du « centre serveur national de transfert des données fiscales », dénommé CNTDF.
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.


Art. 2. - I. - Les informations transmises à la CNAF sont exclusivement utilisées par les caisses d'allocations familiales pour engager une procédure de contrôle a posteriori des ressources, pour l'année N-1, des ménages bénéficiant pendant l'année N d'une ou plusieurs des prestations servies sous condition de ressources citées ci-après : l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement à caractère social (ALS), l'allocation de logement à caractère familial (ALF), la prime de déménagement, l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément familial (CF), l'allocation pour jeune enfant (APJE), l'allocation d'adoption, l'allocation de rentrée scolaire (ARS), l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA).
II. - Les informations transmises à la CNAVTS servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime général de sécurité sociale au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la cotisation d'assurance maladie.
III. - Les informations transmises à la CANAM servent exclusivement à contrôler a posteriori les déclarations de revenus des assurés pour le calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales et à communiquer, sous forme non informatisée, les discordances constatées aux organismes légalement autorisés à les recevoir.


Art. 3. - Lorsqu'elles demandent à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, allocataires ou bénéficiaires, la CNAF, la CNAVTS et la CANAM transmettent au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :
a) Lorsque les informations demandées se rapportent à la déclaration d'ensemble des revenus :
- le nom patronymique et, le cas échéant, marital ;
- le ou les prénoms ;
- les date et lieu de naissance ;
- l'adresse ;
- le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
- un numéro de liaison ;
b) Lorsque les informations demandées se rapportent aux liasses fiscales des déclarations professionnelles :
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par les organismes susvisés sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/no SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel - le no SPI - qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que les « fichiers d'appels » visés ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications « Simplification des procédures d'imposition » - SPI - ou « simplification de la gestion des informations de recoupement » - SIR - de la direction générale des impôts, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application « Fichier d'imposition des personnes » (FIP) permet la constitution d'une « table de correspondance no SPI/no FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » (IR) qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
En ce qui concerne les demandes d'informations relatives aux liasses fiscales des déclarations professionnelles, l'application « fichier national des données professionnelles » - FNDP - transmet les informations fiscales pertinentes.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré au plus tard à compter de la date prévue à l'article 5.


Art. 4. - Les informations restituées par le traitement TDF sont :
I. - Dans le cadre des finalités décrites au I de l'article 2, en ce qui concerne les allocataires, ainsi que leurs conjoints et concubins :
- les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison communiqué par la CNAF, composé notamment du code CAF, du numéro allocataire, du motif de la demande, du numéro de personne dans l'application de gestion des prestations ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Seules sont prises en compte les divergences entre la déclaration de l'allocataire à la CAF et celle faite aux service fiscaux, susceptibles de remettre en cause le montant des droits depuis le 1er juillet.
Les informations sont intégrées dans la base ressources de l'application CRISTAL « gestion des prestations familiales et de l'action sociale » mise en oeuvre par la caisse d'allocations familiales et des droits sont recalculés pour tout l'exercice de paiement. L'allocataire est alors informé de l'indu ou du rappel résultant du traitement ainsi que, le cas échéant, des voies de recours et des modalités de recouvrement des sommes indûment versées.
Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de la caisse d'allocations familiales de rattachement.
En présence d'éléments non comparables (revenus devant être déclarés pour leur montant brut à la DGI et net à la CAF) ou de divergences de montants très importantes, l'allocataire est informé, conformément aux articles 24 et 25 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, de cette situation, de la nature des pièces nécessaires à la justification de sa déclaration et du délai dont il dispose pour les fournir. Les droits ne peuvent être recalculés, le cas échéant, qu'à réception des pièces ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé par le directeur de la caisse d'allocations familiales.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques régionaux que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.
II. - Dans le cadre des finalités décrites au II de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :
- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des I et III de l'article 1417 du code général des impôts ;
- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNAVTS ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans le système national de gestion des prestations (SNGP) de la CNAVTS sont mises à jour.
En outre, les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), la CNAVTS, la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle (CRAV) et les caisse générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer (CGSS) reçoivent les informations relatives aux pensionnés dont elles gèrent les droits.
Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse du régime général.
III. - Dans le cadre des finalités décrites au III de l'article 2, les informations restituées par le CNTDF sont, pour les seuls assurés sociaux redevables de cotisations calculées sur la base de leurs revenus professionnels, outre la liste des catégories d'informations fiscales énumérées dans l'annexe au présent arrêté :
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les élements decriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison, transmis par la CANAM ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Les caisses maladies régionales (CMR) utilisent exclusivement les informations fiscales pour contrôler a posteriori les déclarations communes de revenus des assurés sociaux qui servent notamment au calcul de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et des contributions sociales.
A l'issue du rapprochement automatisé dans les centres informatiques de la CANAM, des données fiscales avec le contenu des déclarations communes de revenus des professions indépendantes, seules sont transmises aux CMR des listes relatives aux discordances relevées, où sont portés le résultat du calcul de l'assiette des cotisations reconstituées sur la base des informations de la DGI, l'assiette déclarée à la CANAM, et l'écart constaté entre les deux assiettes.
Des courriers sont adressés aux assurés sociaux cités sur ces listes. Ils mentionnent l'écart constaté entre les deux sources et en demandent la justification. A l'issue de la procédure contradictoire définie à l'article R. 652-14 du code de la sécurité sociale, seules les rectifications d'assiette sont intégrées dans l'application « saga » de la CMR de rattachement.
Ces informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de prescription. Leurs destinataires sont les agents habilités de la caisse maladie régionale de rattachement, chargés de la gestion des cotisations.
Les autres informations ne sont conservées dans les centres informatiques de la CANAM que le temps nécessaire à la réalisation des traitements. Elles ne sont pas transmises aux caisses maladies régionales.
Les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation des informations fiscales sont rendus conformes aux règles définies par le présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2005.


Art. 6. - Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisé s'exercent :
- pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des impôts, auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant ou du siège de l'entreprise requérante ;
- pour les informations transmises à la CNAF, auprès de la caisse d'allocations familiales chargée du versement des allocations ;
- pour les informations transmises à la CNAVTS, auprès du service payeur des prestations vieillesse du régime général de l'organisme territorialement compétent ;
- pour les informations transmises à la CANAM, auprès de la caisse maladie régionale à laquelle est affilié l'assuré social.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée na s'applique pas aux présents traitements.


Art. 7. - Le directeur général des impôts et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E

1. Catégories d'informations transmises à la CNAF, provenant de la déclaration d'ensemble des revenus :
Montants et codes associés correspondant aux rubriques suivantes :
- traitements et salaires ;
- pensions, retraites et rentes ;
- rentes viagères à titre onéreux ;
- revenus des valeurs et capitaux mobiliers, excepté « avoir fiscaux et crédits d'impôt » et ceux dont la CSG, la CRDS et le prélèvement social ont déjà été prélevés ;
- plus-values et gains divers ;
- revenus fonciers, excepté « déficits imputables sur les revenus fonciers », « déficits antérieurs non encore imputés » ;
- revenus et plus-values des professions non salariées exceptés « revenus exonérés y compris plus-values », « déficits agricoles non encore déduits », « déficits industriels et commerciaux non professionnels des années antérieures non encore déduits », « revenus à imposer aux cotisations sociales », « revenus professionnels servant de base à la CSG et à la CRDS » ;
- charges et imputations diverses ;
- autres imputations, reprises de réduction d'impôt, conventions internationales, excepté « reprises de réductions ou de crédits d'impôts », « crédit d'impôt PER », « plus-values en report non expirées » ;
- revenus exceptionnels ou différés à imposer selon le système du quotient.
2. L'une ou l'autre des catégories suivantes d'informations transmises à la CANAM :
a) Informations provenant de la déclaration d'ensemble des revenus, en ce qui concerne les assurés relevant du régime de l'article 62 du code général des impôts, du régime prévu au 1 ter de l'article 93 de ce code, du régime des micro-entreprises ou du régime spécial BNC :
Montants et codes associés correspondant aux rubriques suivantes :
- traitements et salaires ;
- revenus industriels et commerciaux professionnels : revenus nets exonérés et revenus imposables dans la catégorie du régime micro-entreprise ;
- revenus industriels et commerciaux non professionnels : revenus nets exonérés et revenus imposables dans la catégorie du régime micro-entreprise ;
- revenus non commerciaux professionnels : revenus nets exonérés et revenus imposables dans la catégorie du régime déclaratif spécial ;
- revenus non commerciaux non professionnels : revenus nets exonérés et revenus imposables dans la catégorie du régime déclaratif spécial.
b) Informations provenant des liaisses fiscales, en ce qui concerne les assurés ne relevant pas des régimes visés à l'alinéa précédent :
Montants et codes associés correspondant aux rubriques suivantes :
- pour les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
- tableau no 2035 A : charges sociales personnelles obligatoires et facultatives ;
- tableau no 2035 B : bénéfice ou déficit, exonération de bénéfice pour installation en zone franche urbaine ;
- pour les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou au titre de l'impôt sur les sociétés des entreprises soumises au régime réel normal ;
- tableau no 2053 : cotisations personnelles obligatoires, primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives ;
- tableau no 2058 A : rémunération du travail de l'exploitant ou des associés et du conjoint, avantages personnels non déductibles, réintégrations diverses, dont intérêts excédentaires des comptes courants d'associés ; déduction autorisée, au titre des investissements réalisés dans les DOM-TOM, abattement sur le bénéfice et exonérations pour entreprises nouvelles ou zone franche urbaine, amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice, amortissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice, bénéfice ou déficit ;
- pour les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou au titre de l'impôt sur les sociétés des entreprises soumises au régime réel simplifié :
- tableau no 2033 B : réintégrations diverses dont intérêts excédentaires des comptes courants d'associés, rémunérations et avantages personnels non déductibles, déductions diverses dont investissements dans les DOM-TOM, amortissements réputés différés créés, amortissements réputés différés imputés, bénéfice ou déficit, cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant, primes et cotisations complémentaires facultatives, exonérations ou abattements pour entreprises nouvelles ou zone franche urbaine.