J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08618

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Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et dans les organismes de mutualité sociale agricole d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales


NOR : ECOL0200068A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-6, L. 583-3, L. 623-6, L. 831-7 et L. 843-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment son article L. 351-12 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret no 2002- du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 25 octobre 2001 portant le no 01-055 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 25 octobre 2001,
Arrêtent :


Art. 1er. - La direction générale des impôts et les organismes de mutualité sociale agricole sont autorisés à mettre en oeuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en oeuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du Centre serveur national de transfert des données fiscales, dénommé « CNTDF ».
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.


Art. 2. - Les informations transmises à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) sont exclusivement utilisées par les organismes de mutualité sociale agricole pour :
1. Soit déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraites ou d'invalidité du régime agricole de sécurité sociale au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
2. Soit engager une procédure de contrôle a posteriori des ressources, pour l'année N-1, des ménages bénéficiant pendant l'année N d'une ou de plusieurs des prestations servies, sous conditions de ressources citées ci-après : aide personnalisée au logement (APL), allocation logement à caractère social (ALS), allocation logement à caractère familial (ALF), prime de déménagement, allocation aux adultes handicapés (AAH), complément familial (CF), allocation pour jeune enfant (APJE), allocation d'adoption, allocation de rentrée scolaire (ARS), allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), aide de la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA).


Art. 3. - Lorsqu'ils demandent à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, allocataires ou bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole transmettent au CNTDF, via la CCMSA, un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :
- le nom patronymique et, le cas échéant, marital ;
- le ou les prénoms ;
- les date et lieu de naissance ;
- l'adresse ;
- le numéro d'inscription au Répertoire national d'indentification des personnes physiques (NIR) ;
- le no SIRET de l'organisme demandeur ;
- un numéro de liaison.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par la CCMSA sont exclusivement conservés au CNTDF dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/no SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel - le no SPI - qui est utilisé par les administration fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier, ainsi que les « fichiers d'appels » visés ci-dessus, sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications « Simplification des procédures d'imposition » - SPI - ou « Simplification de la gestion des informations de recoupement » - SIR - de la direction générale des impôts, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application « Fichier d'imposition des personnes » - FIP - permet la constitution d'une « table de correspondance no SPI/no FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » - IR - qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes de mutualité sociale agricole ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré au plus tard le 31 décembre 2005.


Art. 4. - I. - Les informations restituées par le traitement TDF sont :
1. En ce qui concerne les pensionnés visés ci-dessus au 1 de l'article 2 :
- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des I et III de l'article 1417 du code général des impôts ;
- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé au I bis de l'article 1657 du code général des impôts ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison, séquentiel, transmis par le CCMSA ;
- le no SIRET de l'organisme demandeur.
2. En ce qui concerne les allocataires visés ci-dessus au 2 de l'article 2 ainsi que leurs conjoints ou concubins :
- les informations portées dans les rubriques des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
- les rectifications apportés par le contribuable ou les services fiscaux aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison, séquentiel, transmis par la CCMSA ;
- le no SIRET de l'organisme demandeur.
II. - 1. En ce qui concerne les pensionnés visés ci-dessus au paragraphe 1 de l'article 2, les informations sont prises en compte dans l'application « Calcul et paiement des prestations d'assurance vieillesse » mise en oeuvre par la caisse de mutualité sociale agricole responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse du régime agricole.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques régionaux que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.
2. En ce qui concerne les allocataires visés ci-dessus au 2 de l'article 2, ainsi que leurs conjoints ou concubins, seules sont prises en compte les divergences entre la déclaration de l'allocataire à la caisse locale mutualité sociale agricole et celle faite aux services fiscaux susceptibles de remettre en cause le montant des droits depuis le 1er juillet.
Les informations fiscales non prises en compte ne sont conservées dans les centres informatiques régionaux que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.
Les informations modificatives sont intégrées dans l'application « Calcul et paiement des prestations familiales (dont aides aux logements) » mise en oeuvre par la caisse de mutualité sociale agricole responsable du paiement de l'allocataire et les droits sont recalculés pour tout l'exercice de paiement.
Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations du régime agricole.
L'allocataire est informé des éléments non comparables (revenus devant être déclarés pour leur montant brut à la DGI et net aux organismes de mutualité sociale agricole). En cas de prestation indue à reverser, une lettre motivée est transmise à l'allocataire qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et orales et fournir les pièces nécessaires à la justification de sa déclaration. Cette lettre informe l'allocataire des voies et des délais de recours et des modalités de recouvrement des sommes indûment versées.


Art. 5. - Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :
- pour les informations traitées par la direction générale des impôts ou par le centre national de transfert des données fiscales, auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant ou du siège de l'entreprise ;
- pour les informations transmises aux organismes de mutualité sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du versement des allocations.
Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.


Art. 6. - Le directeur général des impôts et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E

Catégories d'informations transmises à la CCMSA :
Montants et codes associés correspondants aux rubriques suivantes provenant de la déclaration d'ensemble des revenus :
- traitements et salaires ;
- pensions, retraites et rentes ;
- rentes viagères à titre onéreux ;
- revenus des valeurs et capitaux mobiliers, excepté « avoirs fiscaux et crédits d'impôts », « ceux dont la CSG, la CRDS et le prélèvement social ont déjà été prélevés » ;
- plus-values et gains divers ;
- revenus fonciers, excepté « déficits imputables sur les revenus fonciers », « déficits antérieurs non encore imputés » ;
- revenus et plus-values des professions non salariées excepté « revenus exonérés, y compris plus-values », « déficits agricoles non encore déduits », « déficits industriels et commerciaux non professionnels des années antérieures non encore déduits », « revenus à imposer aux cotisations sociales », « revenus professionnels servant de base à la CSG et à la CRDS » ;
- charges et imputations diverses ;
- autres imputations, reprises de réduction d'impôt, conventions internationales, excepté « reprises de réductions ou de crédits d'impôt », « crédit d'impôt PER », « plus-values en report non expirées » ;
- revenus exceptionnels ou différés à imposer selon le système du quotient.