J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 février 2002 relatif aux modalités de contrôle financier sur l'Institut national de recherches archéologiques préventives


NOR : MCCB0200136A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la recherche,
Vu la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu le décret no 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, notamment son article 22,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Institut national de recherches archéologiques préventives est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions ci-après.


Art. 3. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner lui sont adressées à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.


Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement.
Les projets de décisions modificatives prises en application des dispositions de l'article 13 du décret du 16 janvier 2002 susvisé doivent recueillir l'accord préalable du contrôleur financier.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier reçoit, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Il reçoit trimestriellement selon les modalités qu'il détermine :
- la situation des effectifs permanents ;
- la situation des effectifs sur contrat à durée déterminée ;
- l'état des recettes propres constatées ;
- la situation de l'exécution du budget de la trésorerie.


Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives et notes explicatives :
- les engagements comptables ;
- les contrats et avenants ou les décisions relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération du personnel recruté sur contrat à durée indéterminée ;
- les délégations de service public ;
- les transactions ;
- les décisions relatives à la création de régies de recettes et des régies d'avances.
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier après avis du directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives :
- les marchés, commandes et contrats de toute nature ;
- les baux, avenants et renouvellement de baux, d'une durée supérieure à un an ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les décisions portant attribution de prêts et de subventions ;
- les décisions portant attribution de secours ;
- les opérations en capital.


Art. 7. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier, tel que défini à l'article 6, peuvent donner lieu à engagements provisionnels soumis à son visa.
Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.


Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des dossiers soumis au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


Art. 9. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme au budget, notamment la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir :
- le montant des crédits des budgets primitifs et des décisions modificatives successives ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis.
En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures ;
- les dépenses inéluctables.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.


Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission d'un titre de recettes à l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeur ou remise gracieuse des créances, ainsi que les placements de fonds de l'établissement, selon des modalités déterminées en accord avec lui.


Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2002.

La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
Bruno Suzzarelli

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
M. Marigeaud
Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires financières :
L'administrateur civil,
C. Mauriet