J.O. Numéro 13 du 16 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'agrément et aux contrôles et vérifications des installations de traitement des denrées par ionisation


NOR : ECOC0100129A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 1999/2 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;
Vu l'article L. 218-6 du code de la consommation ;
Vu le décret no 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale,
Arrêtent :

TITRE Ier
AGREMENT DES INSTALLATIONS



Art. 1er. - L'agrément mentionné à l'article L. 218-6 du code de la consommation susvisé est délivré par le préfet du département, sur proposition des services concernés (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et services vétérinaires départementaux), aux établissements traitant par ionisation des denrées, produits et boissons susceptibles d'être destinés à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent arrêté.


Art. 2. - L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle mentionné en annexe I.
Cet agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet, dès lors que l'installation ou les conditions de surveillance et de contrôle du procédé ne satisfont plus aux dispositions du présent arrêté.


Art. 3. - Les établissements doivent disposer de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.


Art. 4. - Les sources utilisées doivent être conformes aux sources mentionnées à l'article 3 du décret du 16 novembre 2001 susvisé.


Art. 5. - Les établissements mentionnés à l'article 1er doivent disposer d'un personnel ayant les compétences requises. Ils doivent également désigner une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé.

TITRE II
AUTOCONTROLES ET VERIFICATIONS


Art. 6. - Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées dans une installation d'irradiation, les courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales doivent être déterminées en effectuant des mesures de dose dans toute la masse des produits. Ces mesures de validation doivent être effectuées un nombre suffisant de fois (par exemple, de trois à cinq fois), de manière à tenir compte des variations de densité ou de géométrie des produits.
Les mesures doivent être répétées chaque fois qu'il y a modification du produit, de sa géométrie ou des conditions d'irradiation.


Art. 7. - Des mesures dosimétriques de routine doivent être effectuées au cours de l'irradiation, de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées. La dose globale moyenne absorbée est calculée conformément aux dispositions de l'annexe II. Pour effectuer les mesures, des dosimètres sont placés dans les positions de la dose minimale ou maximale ou dans une position de référence. La dose dans la position de référence doit être, sur le plan quantitatif, en rapport avec les doses maximale et minimale. La position de référence doit être située à un endroit approprié, dans ou sur le produit, où les variations de doses sont faibles.
Des mesures de routine doivent être effectuées sur chaque lot et à des intervalles réguliers pendant la production.


Art. 8. - Au cours de l'irradiation, les paramètres du procédé doivent être contrôlés et continuellement enregistrés. En ce qui concerne les radionucléides, les paramètres incluent la vitesse de transport du produit ou le temps passé dans la zone d'irradiation ainsi que des indications confirmant la position correcte de la source. En ce qui concerne l'accélérateur de particules, les paramètres comprennent la vitesse de transport du produit et le niveau d'énergie, le courant d'électrons et la largeur de balayage de l'installation.


Art. 9. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain de Lanéelle

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet


A N N E X E I
NOMENCLATURE DU NUMERO D'AGREMENT

Le numéro d'agrément est composé des deux numéros suivants, séparés par un tiret :
- le numéro de codification du département dans lequel se situe l'installation ;
- le numéro de codification de la commune dans laquelle se situe l'installation.
Le numéro d'agrément doit être suivi de la lettre « F ».
A N N E X E I I
DOSIMETRIE

On peut admettre, pour déterminer la salubrité d'un aliment traité avec une dose globale moyenne égale ou inférieure à 10 kGy, que tous les effets chimiques des rayonnements dans cette gamme de doses particulière sont proportionnels à la dose.
La dose globale moyenne D est définie par l'intégrale ci-après pour le volume total de produits :
D = (1/M) o r (x, y, z) . d (x, y, z) . dV


M = est la masse totale de l'échantillon traité ;
r = la densité locale au point (x, y, z) ;
d = la dose locale absorbée au point (x, y, z) ;
dV = dx, dy, dz l'élément de volume infinitésimal représenté dans la pratique par les fractions de volume, les dosimètres étant répartis de manière stratégique et au hasard.
On peut déterminer directement la dose globale moyenne absorbée, pour des produits homogènes ou pour des denrées en vrac de densité apparente homogène, en répartissant un nombre suffisant de dosimètres de manière stratégique et au hasard dans tout le volume de produits. En partant de la répartition des doses ainsi déterminée, on peut calculer une moyenne qui est la dose globale absorbée.
Si la forme de la courbe de répartition des doses dans le produit est bien déterminée, on connaît les positions des doses minimale et maximale. La répartition des doses dans ces deux positions peut être mesurée dans une série d'échantillons du produit pour obtenir une estimation de la dose globale moyenne. Dans certains cas, la moyenne arithmétique des valeurs moyennes de la dose minimale (Dmin) et maximale (Dmax) donnera une bonne estimation de la dose globale moyenne.
Dans ces cas :
Dose globale moyenne » Dmax Dmin /2.