J.O. Numéro 279 du 1er Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19106

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LOI no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (1)


NOR : AGRX0104811L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-451 DC en date du 27 novembre 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :
« Chapitre II

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
« Section 1
« Champ d'application

« Art. L. 752-1. - Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1o à 5o de l'article L. 722-1 :
« 1o Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1o et aux 2o et 5o de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2o Les conjoints mentionnés au a du 4o de l'article L. 722-10 du présent code participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3o dudit article ;
« 3o Les enfants mentionnés au b du 4o de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.
« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article , les enfants mentionnés au 3o bénéficiant d'une présomption d'affiliation.
« Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.
« Art. L. 752-2. - Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité.
« Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
« Section 2
« Prestations
« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 752-3. - En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :
« 1o La couverture :
« - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
« - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
« - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
« - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
« 2o Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
« 3o Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;
« 4o La couverture des frais funéraires de la victime.
« Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5o de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Sous-section 2
« Prestations en nature

« Art. L. 752-4. - Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
« - pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1o et 3o de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1o et 4o de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;
« - la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-24 du présent code ;
« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
« Sous-section 3
« Prestations en espèces

« Art. L. 752-5. - Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
« Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.
« Art. L. 752-6. - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
« - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
« - aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.
« Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
« La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
« Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.
« Art. L. 752-7. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.
« Art. L. 752-8. - Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre, à l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa de cet article .
« Sous-section 4
« Révision. - Rechute

« Art. L. 752-9. - Les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
« - pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-1, les références au troisième alinéa de l'article L. 434-2 et aux articles L. 434-7 et suivants sont remplacées respectivement par les références au sixième alinéa de l'article L. 752-6 et à l'article L. 752-7 du présent code ;
« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
« Sous-section 5
« Frais funéraires

« Art. L. 752-10. - En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par l'organisme assureur dans la limite des frais exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.
« Sous-section 6
« Dispositions diverses

« Art. L. 752-11. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
« Section 3
« Organisation et financement
« Sous-section 1
« Organisation

« Art. L. 752-12. - Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :
« - de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-13 ;
« - de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative ;
« - d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;
« - d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;
« - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« - de centraliser les ressources du régime institué par le présent chapitre et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;
« - de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les organismes assureurs autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, aux organismes susmentionnés.
« Art. L. 752-13. - Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14.
« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.
« Art. L. 752-14. - Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.
« Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
« Art. L. 752-15. - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
« Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-13 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.
« Sous-section 2
« Financement

« Art. L. 752-16. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :
« 1o Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, y compris ceux mentionnés à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2o Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2o et a du 4o de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant d'un régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.
« Art. L. 752-17. - Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :
« 1o Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;
« 2o Dépenses de prévention ;
« 3o Frais de gestion et de contrôle médical.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1o de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Art. L. 752-18. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3o de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.
« Art. L. 752-19. - Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 752-20. - Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.
« Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée.
« Art. L. 752-21. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret.
« Section 4
« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Art. L. 752-22. - L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
« Art. L. 752-23. - Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. L'organisme assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
« La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'organisme assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
« La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
« Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article , sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
« Section 5
« Formalités, procédure et contentieux

« Art. L. 752-24. - Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret. Il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.
« En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille d'accident délivrée par l'organisme assureur auprès duquel elle est assurée.
« La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par l'organisme assureur sur avis du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.
« Art. L. 752-25. - L'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre, destinataire d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est tenu de servir à la victime, à titre provisionnel, la totalité des prestations dudit régime jusqu'à la date à laquelle la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge est devenue définitive.
« Lorsque la décision de refus de prise en charge est devenue définitive, soit parce que l'assuré ne l'a pas contestée dans les délais impartis, soit à la suite d'une décision judiciaire définitive, le montant des prestations mentionnées au premier alinéa est remboursé à l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre par l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime, à concurrence des prestations dues au titre de sa législation. L'organisme d'assurance maladie assure dès lors le versement des prestations nécessitées par l'état de la victime à la suite de l'accident.
« En cas de contestation par la victime d'une décision de refus de prise en charge portant sur la nature du risque, l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est tenu d'appeler l'organisme d'assurance maladie en intervention forcée dans l'instance ; à défaut, la décision judiciaire définitive n'est pas opposable à l'organisme d'assurance maladie.
« L'organisme gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole le remboursement des prestations indûment perçues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation d'assurance maladie. L'indu est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
« En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée alors que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article L. 752-1, l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime est tenu de servir, à titre provisionnel, les prestations dans les conditions de sa législation, jusqu'au terme de la procédure d'affiliation d'office.
« Art. L. 752-26. - L'organisme assureur a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à la date de l'accident.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-451 DC du 27 novembre 2001.
« Art. L. 752-28. - Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à l'exception du 2o, L. 471-3 et L. 471-4 ainsi que les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre.
« Section 6
« Prévention

« Art. L. 752-29. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises médicales et techniques réalisées lors de l'installation des jeunes agriculteurs.
« Section 7
« Dispositions diverses

« Art. L. 752-30. - Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
« Art. L. 752-31. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.
« Art. L. 752-32. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article L. 761-20 du code rural, les mots : « mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre » sont supprimés.

Article 3

I. - La section 5 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural est ainsi rédigée :
« Section 5
« Accidents du travail et maladies professionnelles

« Art. L. 762-34. - Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent les missions dévolues aux chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. »
II. - Dans le cinquième alinéa (2o) de l'article L. 762-18 du même code, les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article L. 752-4 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6 ».
Au même alinéa, les mots : « , lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle » sont supprimés.

Article 4

I. - L'article L. 722-8 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches : » ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 4o L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, les mots : « aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 722-8 et à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-8 et ».

Article 5

I. - L'article L. 722-10 du code rural est ainsi modifié :
1o Aux a et b du 4o, les mots : « et 6o » sont remplacés par les mots : « , 6o et 7o » ;
2o Au début du deuxième alinéa du b du 4o, les mots : « Pour l'application du présent paragraphe 2, » sont supprimés ;
3o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ; » ;
4o Après le 6o, il est inséré un 7o ainsi rédigé :
« 7o Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6. »
II. - L'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-38. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6o de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.
« Les personnes mentionnées au 7o de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6. »
III. - Le 1o de l'article L. 732-3 du même code est ainsi rédigé :
1o Au c, les mots : « , lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle » sont supprimés ;
2o Il est inséré, après le h, un i ainsi rédigé :
« i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o et 7o de l'article L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 732-4 du même code est supprimé.

Article 6

I. - Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural est ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Accidents du travail et maladies professionnelles

« Art. L. 722-19. - Le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans les conditions définies au chapitre II du titre V. »
II. - L'intitulé du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Accidents du travail et maladies professionnelles ».

Article 7

I. - Après le neuvième alinéa (6o) de l'article L. 723-3 du code rural, il est inséré un 6o bis ainsi rédigé :
« 6o bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; ».
II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8o De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 723-35 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
« a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;
« c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés. »
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 723-38 du même code, les mots : « de l'article L. 723-35 ainsi qu'au dernier alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 ».
V. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 724-8 du même code, les mots : « par l'article L. 751-48 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 751-48 et L. 752-29 ».

Article 8

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 724-11 du code rural, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 752-2 » sont remplacés par les mots : « 5o de l'article L. 722-10 ».

Article 9

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 725-1 du code rural, après les mots : « à l'exception des prestations familiales », sont insérés les mots : «, des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6 ».
II. - Dans le I de l'article L. 725-7 du même code, les mots : « à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture » sont supprimés.

Article 10

I. - Aux articles L. 753-1 et L. 753-20 du code rural, la référence : « L. 752-27 » est remplacée par la référence : « L. 752-30 ».
II. - Le dernier alinéa du 4o de l'article L. 753-8 du même code est supprimé.

Article 11

Le dernier alinéa de l'article L. 325-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Le prestataire doit en conséquence contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole, en particulier les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles, à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code. »

Article 12

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2002, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article L. 752-12 ainsi que des articles L. 752-13 et L. 752-14 du code rural qui entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.
A défaut de conclusion de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 du code rural ou d'approbation de cette convention selon les modalités prévues audit alinéa avant le 15 mars 2002, les relations entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa du même article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 13

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.
Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.
Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.
III. - Par dérogation à l'article L. 752-17 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du même code sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

Article 14

L'article L. 761-13 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également soumises aux dispositions des articles L. 724-8, L. 724-9 et L. 724-10 du présent code. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 30 novembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany


(1) Loi no 2001-1128.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 2983 ;
Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3006 ;
Discussion les 26 avril et 3 mai 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 mai 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 303 (2000-2001) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 372 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 20 juin 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3168 ;
Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission mixte paritaire, no 3308.
Sénat :
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission mixte paritaire, no 10 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3168 ;
Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3310 ;
Discussion et adoption le 11 octobre 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 19 (2001-2002) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 23 (2001-2002) ;
Discussion et rejet le 18 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 3349 ;
Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3362 rectifié ;
Discussion et adoption le 5 novembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision du Conseil constitutionnel no 2001-451 DC en date du 27 novembre 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.