J.O. Numéro 254 du 1er Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17199

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Arrêté du 23 octobre 2001 portant extension d'un accord professionnel modifié et complété par un avenant conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe


NOR : MEST0111480A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord professionnel du 9 mars 2001 (1 annexe A) relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, modifié et complété par l'avenant du 5 juillet 2001, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 4 mai et du 13 septembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 5 octobre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel qu'il résulte de l'avenant du 5 juillet 2001, les dispositions de l'accord professionnel du 9 mars 2001 (1 annexe A) relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, modifié et complété par l'avenant du 5 juillet 2001, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 3-4 du chapitre 3 ;
- des termes « dès lors qu'il est sous contrat à durée indéterminée » figurant au troisième alinéa de l'article 7-2 du chapitre 7 ;
- du deuxième alinéa de l'article 9-4 du chapitre 9 ;
- du dernier alinéa de l'article 8 de l'annexe A ;
- des termes « pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission » figurant à la deuxième phrase du 3e alinéa de l'article 11 de l'annexe A.
Le deuxième alinéa de l'article 3-1 du chapitre 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (paragraphes I, II et VIII) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que la mise en oeuvre de la modulation selon les modalités des paragraphes VI à VIII de l'article 19 de la loi précitée n'est possible que si est visé le bénéfice de l'allègement de cotisations sociales.
Le dernier tiret de l'unique alinéa de l'article 3-3 du chapitre 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail, en tant que les contreparties au bénéfice du salarié, légalement exigées en cas de réduction du délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum, devront être fixées dans l'accord d'entreprise.
Le premier alinéa de l'article 3-4 du chapitre 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle de travail correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
Le septième alinéa de l'article 5-1 du chapitre 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en tant que la modification de la durée du travail (et de sa répartition) fixée par le contrat de travail devra recueillir l'accord du salarié et faire l'objet d'un avenant à celui-ci.
L'article 6-2 du chapitre 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant qu'un accord complémentaire devra préciser :
- les catégories de salariés concernés ;
- les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ;
- les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos ;
- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et du repos hebdomadaire ;
- les conditions de contrôle de l'application de l'accord.
Le premier alinéa de l'article 6-3 du chapitre 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle du travail correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
Le premier tiret de l'unique alinéa de l'article 8-1 du chapitre 8 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8 et L. 227-1 du code du travail, en tant que l'entrée en vigueur des dispositifs de modulation du temps de travail et de compte épargne-temps ne peut intervenir qu'à compter de la mesure d'extension.
L'article 6 de l'annexe A est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail, en tant que les contreparties au bénéfice du salarié, légalement exigées en cas de réduction du délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum, devront être précisées au niveau de l'entreprise.
Le premier alinéa de l'article 8 de l'annexe A est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle de travail correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
La première phrase du 3e alinéa de l'article 11 de l'annexe A est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail, en tant que l'éventuelle retenue sur salaire devra s'opérer dans le respect de la fraction insaisissable.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé, modifié et complété par l'avenant susvisé, est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord modifié et complété.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 2001/17 en date du 25 janvier 2001 (pour l'accord) et no 2001-32 en date du 29 septembre 2001 (pour l'avenant), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,01 Euro.