J.O. Numéro 254 du 1er Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17174

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Arrêté du 26 octobre 2001 fixant la composition, les seuils de compétence et les règles de fonctionnement de la commission consultative des marchés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes


NOR : MESF0111502A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret no 46-2511 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle ;
Vu le décret no 49-36 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre de centres subventionnés par l'Etat ;
Vu le décret no 68-10 du 4 janvier 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs de diverses commissions ;
Vu le décret no 91-351 du 11 avril 1991 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1949 fixant les modalités de transfert de la gestion des centres collectifs de formation professionnelle accélérée à l'Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'oeuvre (ANIFRMO), devenue l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;
Vu l'arrêté du 1er février 1966 relatif au contrôle économique et financier de l'ANIFRMO, devenue l'AFPA ;
Vu l'arrêté du 18 février 1966 relatif aux fonctionnements financier et comptable de l'ANIFRMO, devenue l'AFPA, et notamment son article 25 ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1980 relatif aux règles de passation des marchés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 fixant les attributions et les seuils de compétence des commissions spécialisées des marchés ;
Vu la délibération de l'assemblée générale en date du 17 décembre 1965 aux termes de laquelle l'ANIFRMO a pris le nom d'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA),
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 1er juillet 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La commission consultative des marchés comprend :
« - un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, président de la commission, qui est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« - le contrôleur d'Etat près l'AFPA ou son représentant ;
« - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) au ministère chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président de la commission ;
« - le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO) au ministère chargé de l'emploi ou son représentant.
« Le secrétariat de la commission est assuré par l'AFPA.
« Le (ou les) rapporteur(s) d'un dossier de projet de marché sont choisis par le président parmi les rapporteurs - membres du Conseil d'Etat, magistrats de la Cour des comptes, membres de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, membres du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des mines ou des télécommunications, fonctionnaires supérieurs du ministère chargé de l'économie ou du ministère chargé de l'emploi - désignés par leur président, le chef de leur inspection générale, le chef de leur corps ou leur directeur.
« Les rapporteurs n'ont pas de voix délibérative.
« Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président, ou celle du vice-président s'il préside la séance, est prépondérante. En cas d'avis défavorable, le ministre chargé de l'emploi prend la décision.
« La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.
« Si l'urgence d'un projet de marché ne permet pas de réunir la commission, l'avis est donné par le président, à charge pour lui d'en rendre compte lors de la prochaine réunion de la commission.
« Le président est indemnisé dans les conditions définies par le décret du 11 avril 1991 susvisé. Les rapporteurs sont indemnisés dans les conditions définies par le décret du 4 janvier 1968 susvisé.
« Art. 4. - La commission émet un avis sur tout projet de marché selon les mêmes seuils que pour les commissions spécialisées des marchés.
« Art. 5. - Le règlement de la commission est fixé par décision du ministre chargé de l'emploi. »


Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la déléguée générale
à l'emploi et à la formation professionnelle :
Le délégué adjoint,
S. Clement

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy