J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11075

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Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite


NOR : MCCX0104971P



La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, en son article 33, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations applicables à chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou par satellite.
Il convient d'adopter deux séries de modifications au décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris sur le fondement de cet article .
La première série de modifications a pour objet d'assurer la compatibilité du décret avec le droit communautaire.
Le 19 avril 1999, la Commission européenne a en effet saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours en manquement concernant la conformité de notre réglementation avec plusieurs dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 dite « Télévision sans frontière ». Un second recours a été introduit par la Commission le 29 mars 2000 pour défaut de transposition des modifications apportées à cette directive par la directive 97/36/CE.
Les griefs articulés par la Commission européenne concernent notamment le décret du 1er septembre 1992.
Le fait que ce texte soit applicable aux programmes « émis depuis » le territoire français peut ainsi apparaître comme étant en décalage avec le critère du lieu d'établissement, qui est, aux termes de la directive 89/552/CEE modifiée, le seul valable pour déterminer, dans l'Union européenne, la loi nationale applicable à un organisme de radiodiffusion télévisuelle.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 1er septembre 1992 prévoit actuellement que la réglementation française est applicable à un service établi à l'étranger si cet établissement a été réalisé dans le seul but d'échapper aux règles en vigueur sur notre territoire. La conformité de cette disposition au droit communautaire étant sujette à caution, il semble préférable de la supprimer, d'autant que sa mise en oeuvre serait difficile en pratique.
Le présent décret supprime également la procédure de conventionnement jusqu'ici applicable aux chaînes relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Il lui substitue un simple régime de déclaration préalable.
Enfin, les dispositions relatives au télé-achat et à l'autopromotion sont ajustées pour mieux correspondre aux prescriptions de la directive 89/552/CEE modifiée.
La seconde série de modifications a pour objet de mettre le décret du 1er septembre 1992 en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi relative à la liberté de communication.
La loi no 2000-719 du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986, a en effet unifié, au sein d'un article 33 nouveau, le régime conventionnel des chaînes diffusées par satellite et celui des chaînes distribuées sur les réseaux câblés. Il est donc nécessaire d'étendre aux chaînes diffusées par satellite le champ d'application du décret, actuellement limité aux programmes du câble.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.