J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11051

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Décret no 2001-608 du 4 juillet 2001 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés le 16 mars 1990 (1)


NOR : MAEJ0030089D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978,
Décrète :


Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés le 16 mars 1990, seront publiés au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 3 février 2000.

A M E N D E M E N T S

A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES
RESOLUTION MEPC 39 (2.9)

(Mise en place du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats en application de MARPOL 73/78)
Le Comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), qui confèrent à l'organe compétent de l'organisation des fonctions en ce qui concerne l'examen et l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;
Rappelant que la Conférence de 1978 sur la sécurité des navires-citernes et la prévention de la pollution a, par sa résolution 10, recommandé que l'OMI prenne les mesures nécessaires pour modifier la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974), la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) et la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (Convention de 1966 sur les lignes de charge) aux fins d'uniformiser les périodes de validité des certificats de même que les intervalles s'écoulant entre les visites requises aux termes de ces conventions ;
Notant en outre que la Conférence internationale de 1988 sur le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats a adopté le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Protocole SOLAS de 1988) et le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (Protocole de 1988 sur les lignes de charge) qui mettent en place notamment le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats en vertu de la Convention SOLAS de 1974 et de la Convention de 1966 sur les lignes de charge, et que la Conférence a recommandé au Comité de la sécurité maritime et au Comité de la protection du milieu marin de prendre les mesures nécessaires :
- pour modifier MARPOL 73/78, le recueil IBC, le recueil BCH et le recueil IGC afin d'harmoniser leurs prescriptions relatives aux visites et à la délivrance des certificats avec celles du Protocole SOLAS de 1988 et du Protocole de 1988 sur les lignes de charge ;
- pour faire entrer en vigueur ces amendements à la même date que celle à laquelle le Protocole SOLAS de 1988 et le Procotole de 1988 sur les lignes de charge entreront en vigueur, ou à une date aussi rapprochée que possible de cette date ;
Ayant examiné, à sa vingt-neuvième session, les amendements au Protocole de 1978 qui ont été proposés et diffusés conformément à l'article 16 (2, a) de la Convention de 1973 :
1. Adopte, conformément à l'article 16 (2, d) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe du Protocole de 1978 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article 16 (2, e) de la Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ;
3. Décide, conformément à l'article 16 (2, f, ii) et 16 (2, f, iii) de la Convention de 1973, que les amendements seront réputés avoir été acceptés six mois après la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur du Protocole SOLAS de 1988 et du Protocole de 1988 sur les lignes de charge seront réunies, sous réserve que la date d'acceptation ne soit pas antérieure au 1er août 1991, à moins que, avant cette date, des objections n'aient été communiquées à l'Organisation conformément à l'article 16 (2, f, iii) ;
4. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16 (2, g, ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur six mois après avoir été acceptés de la manière décrite au paragraphe qui précède ;
5. Prie le Secrétaire général d'informer toutes les Parties de la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur du Protocole SOLAS de 1988 et du Protocole de 1988 sur les lignes de charge seront remplies et en conformité de l'article 16 (8) de la Convention, de la date à laquelle les amendements au Protocole de 1978 figurant en annexe à la présente résolution entreront en vigueur ;
6. Prie en outre le Secrétaire général d'adresser des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978 et de les informer de la date d'entrée en vigueur des amendements.
A N N E X E
AMENDEMENTS AUX ANNEXES I ET II DE MARPOL 73/78
1. MARPOL 73/78, ANNEXE I
Règle 1
Définitions

Ajouter la nouvelle définition suivante :
« 31. "Date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures. »
Règle 4
Visites et inspections

Remplacer le titre actuel par le suivant :
« Visites »

Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
« 1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, ainsi que tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux, doit être soumis aux visites spécifiées ci-après :
« a) Avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit par la règle 5 de la présente annexe ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui doit comprendre une visite complète de la structure du matériel d'armement, des systèmes, des installations ; des aménagements et des matériaux pour tout ce qui relève de la présente annexe. Cette visite doit permettre de s'assurer que la structure, le matériel d'armement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente annexe ;
b) Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifiés par l'autorité mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les dispositions des paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de la règle 8 de la présente annexe s'appliquent. La visite de renouvellement doit permettre de s'assurer que la structure, le matériel d'armement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente annexe ;
c) Une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1, d, de la présente règle. La visite intermédiaire doit permettre de s'assurer que le matériel et les systèmes de pompage et de tuyautage associés, et notamment les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, les systèmes de lavage au pétrole brut, les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et les systèmes de filtrage des hydrocarbures, satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente annexe et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle 5 ou de la règle 6 de la présente annexe ;
d) Une visite annuelle, effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale de la structure, du matériel d'armement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1, a, de la présente règle, et doit permettre de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente règle et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle 5 ou de la règle 6 de la présente annexe ;
e) Une visite supplémentaire, générale ou partielle, selon le cas, doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 4 de la présente règle ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de s'assurer que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions de la présente annexe.
2. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, l'autorité détermine les mesures à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables de la présente annexe.
3. a) Les visites de navires, en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente annexe, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'autorité. Toutefois, l'autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
b) Toute autorité désignant des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des visites comme prévu à l'alinéa a du présent paragraphe doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :
i) exiger qu'un navire subisse des réparations, et
ii) effectuer des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
L'autorité doit notifier à l'organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée afin qu'elle les diffuse aux Parties au présent Protocole pour l'information de leurs fonctionnaires.
c) Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans risque excessif pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré et l'autorité doit être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'autorité, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations, en vertu de la présente règle. Le cas échéant, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans risques excessifs pour le milieu marin.
d) Dans tous les cas, l'autorité intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
4. a) L'état du navire et de son armement doit être maintenu, conformément aux prescriptions de la présente Convention, de manière que la sécurité du navire demeure à tous égards satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans risques excessifs pour le milieu marin.
b) Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1 de la présente règle, aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des installations ne doit être apporté à la structure, au matériel d'armement, aux systèmes, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux faisant l'objet de la visite, sauf autorisation de l'autorité.
c) Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'intégrité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de son équipement visées par la présente annexe, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l'autorité, à l'organisme reconnu ou à l'inspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle. Si le navire se trouve dans le port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait. »
Règle 5
Délivrance du certificat

Remplacer le titre actuel par ce qui suit :
« Délivrance du certificat ou apposition d'un visa »

Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
« 1. Un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuées conformément aux dispositions de la règle 4 de la présente annexe, à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et à tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux effectuant des voyages à destination de ports ou de terminaux au large situés dans les limites de la juridiction d'autres Parties à la Convention.
2. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'autorité, soit par toute personne ou tout organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'autorité assume l'entière responsabilité du certificat.
3. Nonobstant toute autre disposition des amendements à la présente annexe adoptés par le Comité de la protection du milieu marin (CPMM) par la résolution MEPC (...), tout certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui est en cours de validité lors de l'entrée en vigueur desdits amendements reste valable jusqu'à la date de son expiration, en application des dispositions de la présente annexe telles qu'énoncées avant l'entrée en vigueur des amendements. »
Règle 6
Délivrance d'un certificat par un autre Gouvernement

Remplacer le titre actuel par le suivant :
« Délivrance d'un certificat ou apposition
d'un visa par un autre Gouvernement »

Remplacer le texte existant par ce qui suit :
« 1. Le Gouvernement d'une Partie à la convention peut, à la requête de l'autorité, faire visiter un navire. S'il estime que les dispositions de la présente annexe sont observées, il délivre au navire un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur le certificat dont dispose le navire, conformément à la présente annexe.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être adressées dès que possible à l'autorité qui a fait la requête.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la requête de l'autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré conformément à la règle 5 de la présente annexe.
4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures à un navire qui est autorisé à battre pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention. »
Règle 7
Forme du certificat

Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
« Le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures doit être établi conformément au modèle qui figure à l'appendice II de la présente annexe. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues. »
Règle 8
Durée de validité du certificat

Remplacer le titre actuel par le suivant :
« Durée et validité du certificat »

Remplacer le texte actuel par le suivant :
« 1. Le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'autorité, sans que cette durée puisse excéder cinq ans ;
2. a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant ;
b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date de l'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant ;
c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement ;
3. Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1 de la présente règle, à condition que les visites spécifiées aux paragraphes 1, c, et 1, d, de la règle 4 de la présente annexe, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin ;
4. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d'expiration ;
5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'autorité peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée ;
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'autorité pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée ;
7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 2, b, 5 ou 6 de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement ;
8. Lorsqu'une visite annuelle ou une visite intermédiaire est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à la règle 4 de la présente annexe :
a) La date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
b) La visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite par la règle 4 de la présente annexe doit être achevée aux intervalles stipulés par cette règle, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;
c) La date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits par la règle 4 de la présente annexe ne soient pas dépassés ;
9. Un certificat délivré en vertu de la règle 5 ou de la règle 6 de la présente annexe cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la règle 4. 1 de la présente annexe ;
b) Si les visas prévus aux paragraphes 1, c, ou 1, d, de la règle 4 de la présente annexe n'ont pas été apposés sur le certificat ;
c) Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le Gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 4, a, et 4, b, de la règle 4 de la présente annexe ; Dans le cas d'un transfert de pavillon entre parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre pavillon adresse dès que possible à l'autorité des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite, le cas échéant. »
APPENDICE II
Modèle de certificat

Remplacer le modèle de certificat actuel par le modèle ci-après :
Certificat international de prévention
de la pollution par les hydrocarbures

(Note. - Le présent certificat doit être complété par une fiche de construction et d'équipement.)....................
(nom officiel complet du pays)

par ....................
(titre officiel complet de la personne compétente ou de l'organisme autorisé en vertu des dispositions de la convention)
Caractéristiques du navire (1) :
Nom du navire ....................
Numéro ou lettres distinctifs ....................
Port d'immatriculation ....................
Jauge brute ....................
Port en lourd du navire (tonnes métriques) (2) ....................
Numéro OMI (3) ....................
Type de navire (4) :
Pétrolier ;
Navire, autre qu'un pétrolier, muni de citernes à cargaison tombant sous le coup de la règle 2.2 de l'annexe I de la convention ;
Navire autre que ceux énumérés ci-dessus.
Il est certifié :
1. Que le navire a été visité conformément à la règle 4 de l'annexe I de la convention, et
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la structure, le matériel d'armement, les systèmes, les aménagements, les installations, les matériaux du navire ainsi que leur état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire était conforme aux prescriptions applicables de l'annexe I de la convention.
Le présent certificat est valable jusqu'au .................... (5)
sous réserve des visites prévues à la règle 4 de l'annexe I de la convention.
Délivré à ....................
(Lieu de délivrance du certificat)

Le .................... (Date de délivrance)[[=]]....................
(Signature de l'agent autorisé
qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Attestation de visites annuelles et intermédiaires

Il est certifié que, lors d'une visite prescrite par la règle 4 de l'annexe I de la convention, il a été constaté que le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la convention.
Visite annuelle :
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire (4) :
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire (4) :
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle :
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire effectuée conformément à la règle 8.8, c :
Il est certifié que, lors d'une visite annuelle/intermédiaire (4) effectuée conformément à la règle 8.8, c, de l'annexe I de la convention, il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la convention.
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application de la règle 8.3 :
Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la convention et le présent certificat, conformément à la règle 8.3 de l'annexe I de la convention, est accepté comme valable jusqu'au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite de renouvellement et en cas d'application de la règle 8.4 :
Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la convention et le présent certificat, conformément à la règle 8.4 de l'annexe I de la convention, est accepté comme valable jusqu'au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle 8.5 ou de la règle 8.6 :
Le présent certificat, conformément à la règle 8.5 ou à la règle 8.6 (4) de l'annexe I de la convention, est accepté comme valable jusqu'au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa pour l'avancement de la date d'anniversaire en cas d'application de la règle 8.8 :
En application de la règle 8.8 de l'annexe I de la convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

En application de la règle 8.8 de l'annexe I de la convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.
(2) Pour les pétroliers.
(3) Conformément à la résolution A.600 (15) intitulée Système de numéros OMI d'identification des navires, ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif.
(4) Rayer les mentions inutiles.
(5) Indiquer la date d'expiration fixée par l'autorité conformément à la règle 8.1 de l'annexe I de la convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie à la règle 1.31 de l'annexe I de la convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de la règle 8.8 de l'annexe I de la convention.
2. MARPOL 73/78, ANNEXE II
Règle 1
Définitions

Ajouter la nouvelle définition suivante :
« 14. Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac. »
Règle 10
Visites

Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
« 1. Les navires qui transportent des substances liquides nocives en vrac doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :
a) Avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit par la règle 11 de la présente annexe ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui doit comprendre une visite complète de la structure, du matériel d'armement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux pour tout ce qui relève de la présente annexe. Cette visite doit permettre de s'assurer que la structure, le matériel d'armement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente annexe ;
b) Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifiés par l'autorité, mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les dispositions des paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de la règle 12 de la présente annexe s'appliquent. La visite de renouvellement doit permettre de s'assurer que la structure, le matériel d'armement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente annexe ;
c) Une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1, d, de la présente règle. La visite intermédiaire permet de s'assurer que le matériel et les systèmes de pompage et de tuyautages associés satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente annexe et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle 11 de la présente annexe ;
d) Une visite annuelle, effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale de la structure, du matériel d'armement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1, a, de la présente règle, et doit permettre de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente règle et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle 11 de la présente annexe ;
e) Une visite supplémentaire générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 3 de la présente règle ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de s'assurer que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions de la présente annexe ;
2. a) Les visites de navires, en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente annexe, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'autorité. Toutefois, l'autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle ;
b) Toute autorité désignant des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des visites comme prévu à l'alinéa a du présent paragraphe doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :
i) exiger qu'un navire subisse des réparations, et
ii) effectuer des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
L'autorité doit notifier à l'organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée afin qu'elle les diffuse aux Parties à la présente convention pour l'information de leurs fonctionnaires ;
c) Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans risques excessifs pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré et l'autorité doit être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'autorité, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle. Le cas échéant, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans risque excessif pour le milieu marin ;
d) Dans tous les cas, l'autorité intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation ;
3. a) L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions de la présente convention de manière que la sécurité du navire demeure à tous égards satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans risque excessif pour le milieu marin ;
b) Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1 de la présente règle, aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des installations ne doit être apporté à la structure, au matériel d'armement, aux systèmes, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux faisant l'objet de la visite, sauf autorisation de l'autorité ;
c) Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'intégrité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de son équipement visées par la présente annexe, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l'autorité, à l'organisme reconnu ou à l'inspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait. »
Règle 11
Délivrance du certificat

Remplacer le titre actuel par ce qui suit :
« Délivrance du certificat ou apposition d'un visa »

Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
« 1. Un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de la règle 10 de la présente annexe, à tout navire transportant des substances liquides nocives en vrac et effectuant des voyages à destination de ports ou de terminaux situés dans les limites de la juridiction d'autres Parties à la convention ;
2. Ce certificat doit être délivré ou un visa doit y être apposé soit par l'autorité, soit par toute personne ou tout organisme autorisé par elle. Dans tous les cas, l'autorité assume l'entière responsabilité du certificat ;
3. a) Le Gouvernement d'une Partie à la convention peut, à la requête de l'autorité, faire visiter un navire. S'il estime que les dispositions de la présente annexe sont observées, il délivre au navire un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur le certificat dont dispose le navire, conformément à la présente annexe ;
b) Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être adressées dès que possible à l'autorité qui a fait la requête ;
c) Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la requête de l'autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré conformément au paragraphe 1 de la présente règle ;
d) Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac à un navire qui est autorisé à battre pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la convention ;
4. Le certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac doit être établi conformément au modèle qui figure à l'appendice V de la présente annexe. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues ;
5. Nonobstant toute autre disposition des amendements à la présente annexe adoptés par le Comité de la protection du milieu marin (CPMM) par la résolution MEPC 39 (29), tout certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac qui est en cours de validité lors de l'entrée en vigueur desdits amendements reste valable jusqu'à la date de son expiration en application des dispositions de la présente annexe telles qu'énoncées avant l'entrée en vigueur des amendements. »
Règle 12
Durée de validité du certificat

Remplacer le titre actuel par le suivant :
« Durée et validité du certificat »

Remplacer le texte actuel par le suivant :
« 1. Le certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'autorité, sans que cette durée puisse excéder cinq ans ;
2. a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant ;
b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant ;
c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement ;
3. Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1 de la présente règle, à condition que les visites spécifiées aux paragraphes 1, c, et 1, d, de la règle 10 de la présente annexe, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin ;
4. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d'expiration ;
5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'autorité peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée ;
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'autorité pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée ;
7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 2, b, 5 ou 6 de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement ;
8. Lorsqu'une visite annuelle ou une visite intermédiaire est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à la règle 10 de la présente annexe :
a) La date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
b) La visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite par la règle 10 de la présente annexe doit être achevée aux intervalles stipulés par cette règle, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;
c) La date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits par la règle 10 ne soient pas dépassés ;
9. Un certificat délivré en vertu de la règle 11 de la présente annexe cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la règle 10.1 de la présente annexe ;
b) Si les visas prévus aux paragraphes 1, c, ou 1, d, de la règle 10 de la présente annexe n'ont pas été apposés sur le certificat ;
c) Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le Gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 4, a, et 4, b, de la règle 10 de la présente annexe ; Dans le cas d'un transfert de pavillon entre parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre pavillon adresse dès que possible à l'autorité des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite, le cas échéant. »
APPENDICE V
Modèle de certificat

Remplacer le modèle de certificat actuel par le modèle ci-après :
Certificat international de prévention de la pollution liée
au transport des substances liquides nocives en vrac

Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et par la résolution MEPC.39 (29) (ci-après dénommée la convention), sous l'autorité du Gouvernement....................
(nom officiel complet du pays)

par ....................
(titre officiel complet de la personne compétente ou de l'organisme autorisé en vertu des dispositions de la convention)
Caractéristiques du navire (1) :
Nom du navire ....................
Numéros ou lettres distinctifs (à conserver) ....................
Port d'immatriculation ....................
Jauge brute ....................
Numéro OMI (2) ....................
Il est certifié :
1. Que le navire a été visité conformément à la règle 10 de l'annexe II de la convention ;
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la structure, le matériel d'armement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux du navire ainsi que leur état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire était conforme aux prescriptions applicables de l'annexe II de la convention ;
3. Que le navire est muni du manuel prévu dans les normes relatives aux méthodes et dispositifs de rejet qui sont prescrites par les règles 5, 5 A et 8 de l'annexe II de la convention, et que les aménagements et l'équipement du navire qui sont prescrits dans le manuel sont en tous points satisfaisants et sont conformes aux prescriptions applicables desdites normes ;
4. Que le navire est apte au transport en vrac des substances liquides nocives ci-après, à condition que toutes les dispositions pertinentes de l'annexe II de la convention relatives à l'exploitation soient observées.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 159 du 11/07/2001 page 11051 à 11058

Le présent certificat est valable jusqu'au .................... (4)
sous réserve des visites prévues à la règle 10 de l'annexe II de la convention.
Délivré à ....................
(Lieu de délivrance du certificat)

Le .................... (Date de délivrance)[[=]]....................
(Signature de l'agent autorisé
qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Attestation de visites annuelles et intermédiaires

Il est certifié que, lors d'une visite prescrite par la règle 10 de l'annexe II de la convention, il a été constaté que le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la convention.
Visite annuelle :
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire (3) :
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire (3) :
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle :
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire effectuée conformément à la règle 12.8 c :
Il est certifié que, lors d'une visite annuelle/intermédiaire (3) effectuée conformément à la règle 12.8, c, de l'annexe II de la convention, il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la convention.
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application de la règle 12.3 :
Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la convention et le présent certificat, conformément à la règle 12.3 de l'annexe II de la convention, est accepté comme valable jusqu'au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite de renouvellement et en cas d'application de la règle 12.4 :
Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la convention et le présent certificat, conformément à la règle 12.4 de l'annexe II de la convention, est accepté comme valable jusqu'au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle 12.5 ou de la règle 12.6 :
Le présent certificat, conformément à la règle 12.5 ou à la règle 12.6 (3) de l'annexe II de la convention, est accepté comme valable jusqu'au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa pour l'avancement de la date d'anniversaire en cas d'application de la règle 12.8 :
En application de la règle 12.8 de l'annexe II de la convention, la nouvelle date d'anniversaire est fixée au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

En application de la règle 12.8 de l'annexe II de la convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.
(2) Conformément à la résolution A.600 (15) intitulée Système de numéros OMI d'identification des navires, ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif.
(3) Rayer la mention inutile.
(4) Indiquer la date d'expiration fixée par l'autorité conformément à la règle 12.1 de l'annexe II de la convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie à la règle 1.14 de l'annexe II de la convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de la règle 12.8 de l'annexe II de la convention.