J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11028

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LOI no 2001-604 du 10 juillet 2001 portant règlement définitif du budget de 1999 (1)


NOR : ECOX0000101L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1999 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :

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n° 159 du 11/07/2001 page 11028 à 11033

Article 2

Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1999 est arrêté à 1 840 658 081 406,50 F. La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.

Article 3

Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1999 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau B annexé à la présente loi.

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Article 4

Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 1999 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi.

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Article 5

Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 1999 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau D annexé à la présente loi.

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Article 6

Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 1999 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau E annexé à la présente loi.

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Article 7

Le résultat du budget général de 1999 est définitivement fixé comme suit :
« Recettes.................... 1 840 658 081 406,50 F
« Dépenses.................... 2 055 900 337 486,28 F
« Excédent des dépenses sur les recettes.................... 215 242 256 079,78 F

La répartition des recettes et des dépenses fait l'objet du tableau F annexé à la présente loi.

Article 8

Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget, conformément au tableau G annexé à la présente loi.

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Article 9

I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés, pour 1999, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi.

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II. - Les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés à la date du 31 décembre 1999 aux sommes ci-après et répartis, par ministère, conformément au tableau I annexé à la présente loi :

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III. - Les soldes arrêtés au II sont reportés à la gestion 2000, à l'exception d'un solde débiteur de 137 450 139,85 F concernant les comptes d'opérations monétaires et d'un solde débiteur de 2 343 076 389,16 F concernant les comptes de prêts qui font l'objet d'une affectation par l'article de transport aux découverts du Trésor.
IV. - Les sommes de 7 847 549 F et de 45 000 000 F figurant au compte de prêt du Fonds de développement économique et social et correspondant respectivement à une perte sur cession et à un abandon de créances sont apurées par transport aux découverts du Trésor.

Article 10

Les résultats des comptes spéciaux du Trésor définitivement clos au 31 décembre 1999 sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits sont modifiés comme il est dit au même tableau.

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Article 11

I. - Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 1999 à la somme de 4 829 907 753,89 F, conformément au tableau ci-après :

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II. - Une somme de 23 164 331 089,32 F correspondant à la reprise sur antérieurs des primes et décotes est portée en augmentation des découverts du Trésor.

Article 12

Est définitivement apurée par transport en augmentation des découverts du Trésor une perte de 3 701,13 F correspondant à la contre-valeur en francs de shillings somaliens non convertibles détenus dans les caisses de l'Etat.

Article 13

I. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 5 461 984,40 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts du 6 décembre 1995, du 22 janvier 1997, du 16 septembre 1998 et du 22 septembre 1999, au titre du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
II. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 895 385 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts du 9 avril 1998 et du 19 février 1999, au titre du ministère de la défense.
III. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 1 501 215,52 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts du 9 juillet 1997, du 16 décembre 1998 et du 25 juin 1999, au titre du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
IV. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 15 721 151,08 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts du 8 février 1990, du 12 mars 1992, du 17 novembre 1994 et du 26 mai 1999, au titre du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
V. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 1 801 737,82 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts du 15 décembre 1997 et du 19 novembre 1998, au titre du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

Article 14

I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7, 9 (III et IV), 11 (I et II) et 12, sont transportées en augmentation des découverts du Trésor :

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II. - La somme visée à l'article 10 est transportée en atténuation des découverts du Trésor :

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~La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 juillet 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-604.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2534 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2601 ;
Discussion et adoption le 11 octobre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 22 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 176 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 3 mai 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3039 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 3098 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 6 juin 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 366 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 394 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 28 juin 2001.
Nota. - Les tableaux annexés à la présente loi font l'objet d'une pagination spéciale (RDB) annexée au Journal officiel de ce jour.