J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI no 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires (1)


NOR : EQUX0104808L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Le début du I de l'article L. 218-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 4 000 000 F d'amende... (le reste sans changement). »

Article 2

Le début de l'article L. 218-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 200 000 F d'amende... (le reste sans changement). »

Article 3

Le début de l'article L. 218-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Est puni de 40 000 F d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un an d'emprisonnement... (le reste sans changement). »

Article 4

Après les mots : « est puni », la fin de l'article L. 218-19 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « de deux ans d'emprisonnement et de 1 200 000 F d'amende. »

Article 5

L'article L. 218-20 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-20. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. »

Article 6

L'article L. 218-29 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-29. - I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article .
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
« II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.
« III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
« IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.
« V. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du présent article , le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal. »

Article 7

Après les mots : « infractions définies », la fin du I de l'article L. 218-25 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « à la présente sous-section. »

Article 8

Après le premier alinéa de l'article L. 218-30 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur. »

Article 9

Dans l'article 62 du code des douanes, les mots : « en dessous de 1 000 tonneaux de jauge brute » sont supprimés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 3 mai 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet


(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-380.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 2371 ;
Rapport de M. Gilbert Le Bris, au nom de la commission de la production, no 2445 ;
Discussion et adoption le 13 juin 2000.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 415 (1999-2000) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 163 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 10 janvier 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 2859 ;
Rapport de M. Gilbert Le Bris, au nom de la commission de la production, no 2878 ;
Discussion et adoption le 30 janvier 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 207 (2000-2001) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 252 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 19 avril 2001.