J.O. Numéro 50 du 28 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03232

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Arrêté du 20 février 2001 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central du Centre international d'études pédagogiques


NOR : MENF0100228A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 11 et 11 bis ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1988 portant création du comité technique paritaire central auprès du directeur du Centre international d'études pédagogiques,
Arrêtent :



Art. 1er. - Une consultation des personnels du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'établissement.
La date de la consultation est fixée par le directeur du CIEP.


Art. 2. - Sont électeurs les personnels suivants :
Les personnels titulaires ou stagiaires en fonction au CIEP ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de l'établissement, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental.
Les agents contractuels de droit public et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé sans rémunération, des personnels rémunérés à la vacation, des personnels bénéficiant de contrats d'intervenants ou de contrats de commandes.


Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du CIEP. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les onze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
Le directeur du CIEP statue sans délais sur les réclamations.


Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer.
Ce second scrutin interviendra à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur du CIEP.


Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidatures devront parvenir au directeur du CIEP au plus tard à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur du CIEP.
Ces actes de candidatures devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'une profession de foi.
Les actes de candidatures font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidatures devront être déposés, dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur du CIEP.


Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur du CIEP.


Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur du CIEP dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur du CIEP.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement et établit un procès-verbal des résultats de la consultation.


Art. 8. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.


Art. 9. - Le vote peut avoir lieu par correspondance et par voie postale dans les conditions suivantes :
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.
Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.


Art. 10. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes :
- les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;
- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3 sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Sont mis à part :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2 ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans l'enveloppe no 1.
b) A l'issue du recensement, le bureau de vote constate le nombre de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 11.


Art. 11. - Le bureau de vote procède au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou déchirés ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.


Art. 12. - Le bureau de vote établit un procès-verbal de la consultation mentionnant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présents au moment du dépouillement.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central du CIEP.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.


Art. 13. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 14. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'éducation nationale établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central du CIEP et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.
Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.


Art. 15. - Le directeur du Centre international d'études pédagogiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier