J.O. Numéro 50 du 28 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03179

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Arrêté du 21 février 2001 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt économique Maison de la France


NOR : ECOB0150008A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2000-968 du 28 septembre 2000 soumettant le groupement d'intérêt économique Maison de la France au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le contrat constitutif du groupement d'intérêt économique Maison de la France,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt économique Maison de la France a une mission générale de contrôle économique et financier de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.


Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et la gestion financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.


Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


Art. 4. - Sont soumis obligatoirement au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- le détachement et la mise à disposition des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements ;
- les décisions de recrutement de personnels contractuels ;
- les décisions affectant les conditions de rémunération ou d'avancement des personnels du groupement, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;
- les baux, avenants et renouvellement de baux ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les conventions entraînant la perception de recettes ou de produits ;
- tous actes (commandes, marchés, contrats, conventions) engageant une dépense supérieure à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat.


Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur général. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.


Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon la procédure fixée en accord avec le directeur général :
- la situation de l'exécution du budget ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs.
Le contrôleur d'Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique ;
- l'état récapitulatif des ordres de mission hors métropole au-delà d'un seuil de 2 300 euros, avec le décompte des remboursements de frais.


Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle d'Etat,
B. Schaefer

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice du budget,
S. Mahieux