J.O. Numéro 50 du 28 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03252

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 2001-107 du 27 février 2001 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision


NOR : CSAX0101107S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) et la convention conclue le même jour ;
Considérant que l'équilibre entre les droits de vote des deux actionnaires principaux de la société, qui a été intégré dans les statuts de la société lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 1994, a constitué une condition essentielle à l'acceptation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la modification de capital survenue en 1994 ;
Considérant que l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) le 26 février 1987 a fait l'objet d'une première reconduction, hors appel aux candidatures, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 1997 ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication cette société est susceptible de faire l'objet d'une seconde reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II du même article , le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction, hors appel aux candidatures, un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que, depuis le 1er mars 1997, la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que, selon les déclarations du président du directoire, la société n'a fait l'objet d'aucune procédure sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures n'est pas apparue de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultats et les rapports annuels de la société pour les années 1997 à 1999 ainsi que les informations financières dont dispose le conseil pour l'année 2000 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) puisse faire à nouveau l'objet d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision sera instruite hors appel aux candidatures, dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.


Art. 2. - Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part, figurent en annexe de la présente décision.


Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis


A N N E X E

I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir réviser ou modifier en vue de la reconduction :
- rapprochement du dispositif relatif aux obligations générales et déontologiques avec celui figurant dans la convention signée avec la société Canal + le 29 mai 2000 ;
- introduction d'une stipulation mentionnant les mesures prévues par la société pour garantir l'indépendance de la rédaction de la chaîne ;
- introduction d'une stipulation garantissant l'équilibre entre les principaux actionnaires ;
- renforcement de l'information régulière du conseil en matière économique et financière ;
- révision des stipulations de la convention relatives au format de la chaîne et à ses obligations en matière de programmation et de programmes, afin de prendre en compte les évolutions du secteur audiovisuel ;
- renforcement des mesures visant à la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
- introduction d'une clause tendant à éviter, dans les programmes destinés à la jeunesse, la confusion entre ces programmes proprement dits et les éléments de publicité et de parrainage ;
- précision sur les conditions dans lesquelles la société peut présenter à l'antenne, dans le respect de la déontologie de l'information et du décret du 27 mars 1992 sur la publicité, ses activités de diversification et de développement, dans le domaine de la communication ;
- adaptation des obligations de la société en matière de production audiovisuelle, en fonction des évolutions réglementaires, ainsi que des obligations en matière de diffusion d'oeuvres cinématographiques, en fonction des nouvelles dispositions de la loi et des évolutions réglementaires ;
- introduction d'engagements destinés à favoriser l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ;
- précision sur les circonstances susceptibles de justifier une déprogrammation.
II. - Points principaux de la convention en vigueur que la société Métropole Télévision souhaite voir réviser :
- intégration des obligations générales et déontologiques, telles qu'elles résultent des articles 5 à 15 de la convention de Canal + en date du 29 mai 2000 ;
- nouvelles définitions de la nature et du niveau des engagements en matière de programmation musicale ;
- révision des règles fixant les obligations relatives aux oeuvres d'animation ;
- remplacement de l'obligation de consacrer une partie du temps de diffusion annuel à des programmes européens par le seul dispositif légal et réglementaire relatif aux quotas de diffusion ;
- pour la publicité, alignement de la durée moyenne quotidienne autorisée, actuellement fixée à 6 minutes par heure d'antenne, sur la durée prévue par l'article 18 de la directive dite « Télévision sans frontières », c'est-à-dire 15 % du temps d'antenne, soit 9 minutes.
S'agissant de la production audiovisuelle, la société déclare ne pas être en mesure de se prononcer sur ce domaine avant d'avoir pris connaissance de la rédaction définitive des futurs décrets.