J.O. Numéro 218 du 20 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 septembre 2000 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement


NOR : EQUP0001420A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2000-864 du 4 septembre 2000 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'examen professionnel d'accès au corps de secrétaire administratif des services déconcentrés de l'équipement, prévu à l'article 1er du décret du 4 septembre 2000 susvisé.

Art. 2. - L'examen professionnel prévu à l'article 1er du décret du 4 septembre 2000 susvisé comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Les épreuves écrites comprennent :
1o Rédaction d'une note ou d'une lettre administrative à partir d'un dossier administratif (durée : trois heures ; coefficient : 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidat(e)s à l'analyse d'un dossier, à la compréhension d'un problème administratif ainsi que leurs capacités de rédaction ;
2o Analyse d'une situation de travail au travers de l'étude d'un cas concret de la vie professionnelle administrative (durée : trois heures ; coefficient : 3).
Cette épreuve permet d'apprécier la capacité des candidat(e)s à la compréhension d'un problème d'organisation du travail et à prendre des initiatives ainsi que leur aptitude à proposer des solutions démontrant leur savoir-faire professionnel.
II. - L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury : après un exposé de son parcours professionnel de cinq minutes maximum, le(la) candidat(e) sera interrogé(e) sur cet exposé ainsi que sur ses motivations professionnelles puis il(elle) sera mis(e) dans une situation de la vie administrative courante (durée : vingt minutes ; coefficient : 3).
Cette épreuve vise à apprécier la valeur professionnelle des candidat(e)s dans leur corps d'origine, leur ouverture d'esprit, leur capacité à s'exprimer clairement et leur discernement. Elle doit aussi permettre d'évaluer leur aptitude au dialogue.

Art. 3. - Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Art. 4. - La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le jury comprend un(e) président(e) en fonction au ministère de l'équipement, choisi(e) dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement, des administrateurs civils ou des ingénieurs des ponts et chaussées et des membres choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement ou parmi des personnalités que désignent leurs compétences. Des correctrices et correcteurs pour les épreuves écrites et des examinatrices et examinateurs pour les épreuves orales peuvent être adjoints au jury.

Art. 5. - Pour chaque session, le jury dresse :
1o Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique, des candidat(e)s admissibles ;
2o Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidat(e)s admis(es). En aucun cas, ne peuvent être déclaré(e)s admis(es) les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur à 90 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur nombre de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité no 1.

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours ainsi que la date limite de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre