J.O. Numéro 218 du 20 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-902 du 13 septembre 2000 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation pour l'établissement de réseaux indépendants de télécommunications


NOR : ECOI0020055D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications du 22 septembre 1998 ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications du 7 octobre 1998 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont insérées en tête de la section 2 (réseaux indépendants) du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie (Décrets) du code des postes et télécommunications :
« Art. D. 98-3. - Les demandes d'autorisation pour l'établissement de réseaux indépendants de télécommunications sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en un exemplaire. Les demandes sont libellées en langue française.
Art. D. 98-4. - Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants :
1o Les informations relatives au demandeur :
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
b) La composition de son actionnariat ;
c) La description des activités existantes, notamment dans le domaine des télécommunications ;
d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et télécommunications ;
2o La description du projet faisant l'objet de la demande :
a) La nature du réseau ;
b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant :
- un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;
- les supports de transmission et de commutation ;
- les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles ;
- le calendrier de déploiement du réseau ;
- lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques des stations ;
- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ;
c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les conditions et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ;
d) L'objet du réseau et la description du service fourni ;
e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux ouverts au public. La demande précise alors l'implantation et les caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
Art. D. 98-5. - Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception. Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art. D. 98-6. - Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et télécommunications, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
Art. D. 98-7. - A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des télécommunications délivre ou refuse les autorisations dans un délai de six semaines.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :
- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son exploitant ;
- un réseau du service mobile à usage partagé ;
- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.
Art. D. 98-8. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité de régulation des télécommunications délivre les autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités, dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, et notamment le délai d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des dossiers de candidatures.
Art. D. 98-9. - Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans les délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites. »

Art. 2. - L'article D. 99-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. D. 99-1. - Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. »

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret