J.O. Numéro 168 du 22 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11287

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Décret no 2000-684 du 20 juillet 2000 relatif aux missions du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998


NOR : MESH0021805D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 98-951 du 26 octobre 1998 relatif au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;
Vu le décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 5 mai 2000,
Décrète :


Art. 1er. - Le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée finance des opérations de modernisation sociale agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire.
Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les conditions fixées ci-dessous :
1. Des contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels ;
2. Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
3. Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation.

Art. 2. - Le fonds, au titre des missions mentionnées au 1 de l'article 1er, participe au financement des contrats d'amélioration des conditions de travail. Ces contrats doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic de la situation réalisé par le comité de sécurité, d'hygiène et des conditions de travail et d'un accord négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement préalablement à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent.

Art. 3. - Le fonds, au titre des missions mentionnées au 2 de l'article 1er participe au financement des actions, arrêtées sur la base du projet social de l'établissement, et figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement. Le fonds peut également, à ce titre, participer au financement de toute action de modernisation sociale, après agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent.

Art. 4. - Le fonds, au titre des missions mentionnées au 3 de l'article 1er :
I. - Rembourse aux établissements de santé les dépenses liées à des actions de conversion, menées en application de l'article 2 (d) du décret du 5 avril 1990 susvisé, dans la limite d'une durée de trois ans ;
II. - Rembourse à ces mêmes établissements les montants de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité qu'ils ont versée aux agents concernés, en application du décret du 31 mai 1997 susvisé ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé ;
III. - Verse aux agents concernés l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 29 décembre 1998 susvisé ;
IV. - Rembourse aux établissements la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes de l'agent recruté dans le cadre d'une opération de modernisation telle que définie à l'article 1er ci-dessus et, selon le cas :
- la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un fonctionnaire qui aurait été recruté au 1er échelon du premier grade du même corps par voie de concours tel que prévu au 1o de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
- ou la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un agent contractuel qui aurait été recruté sur le même emploi en application du décret du 6 février 1991 susvisé.
Les rémunérations annuelles mentionnées ci-dessus comprennent, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 54 du décret du 6 février 1991 susvisé, le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
L'établissement recruteur perçoit, la première année, la totalité de la différence constatée et, la seconde année, la moitié de la différence constatée.
V. - Prend en charge les coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social des établissements, dans les limites suivantes :
300 000 F par an pour un établissement de plus de 2 000 agents ;
220 000 F par an pour un établissement de moins de 2 000 agents.
Si la cellule est mise en place dans le cadre d'une action de coopération entre plusieurs établissements, les montants prévus ci-dessus sont majorés de 20 % pour chacun des établissements concernés.
Lorsque l'établissement est implanté sur plusieurs sites géographiques, ces dispositions sont applicables à chacun des sites concerné par l'opération agréée par l'agence régionale de l'hospitalisation.
VI. - Prend en charge les coûts de fonctionnement :
a) Des cellules régionales d'accompagnement social, créées par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite de 440 000 F par an ;
b) D'une cellule nationale d'accompagnement social, pour un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Art. 5. - Le décret no 98-1221 du 29 décembre 1998 relatif aux missions du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 est abrogé.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly