J.O. Numéro 166 du 20 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11121

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Arrêté du 22 juin 2000 portant création d'un traitement automatisé relatif à la gestion des informations de recouvrement (GIR)


NOR : ECOR0007048A




La secrétaire d'Etat au budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 62-1587 du 26 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 30 mars 2000 portant le numéro 2000-021,
Arrête :



Art. 1er. - La direction générale de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé Gestion des informations de recouvrement (GIR) dont l'objet est la gestion du compte unique du contribuable en matière d'impôts directs.
Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre sur un site unique dépendant de la direction générale de la comptabilité publique.
Cette application assure les fonctions suivantes :
- intégration des impositions ;
- enregistrement des recouvrements, des majorations, des frais de poursuite et des pénalités de mensualisation ;
- adhésion aux téléservices offerts aux redevables, notamment en matière de mensualisation, de prélèvement à la date limite de paiement et de télérèglement ;
- enregistrement des paiements, qu'ils soient ou non télégérés ;
- consultation du compte unique du contribuable par l'usager et les agents habilités de la direction générale de la comptabilité publique.

Art. 2. - L'intégration des impositions est effectuée à partir des informations provenant de la direction générale des impôts, y compris pour les personnes exonérées :
- identifiant (SPI pour les personnes physiques, SIRET pour les personnes morales, identifiants fiscaux sectoriels) ;
- nom, prénoms, ou raison sociale, civilité, sexe, date et lieu de naissance, adresse principale, situation de famille au regard de la législation fiscale (nombre de personnes à charge, situation matrimoniale) ;
- imposition : centre des impôts et poste comptable de rattachement, nature de l'impôt (impôt sur le revenu, CSG, CRDS, taxe d'habitation, taxe professionnelle, taxes foncières, taxe sur les locaux vacants, taxe de balayage, impôt sur les sociétés, imposition forfaitaire annuelle...), numéro de rôle, montant, année et exercice d'imposition, adresse du lieu d'imposition, dates de mise en recouvrement et d'exigibilité.
Des informations sont intégrées par les agents de la direction générale de la comptabilité publique au sein de GIR ou en provenance des départements informatiques du Trésor :
- impositions : montant des acomptes provisionnels ou mensuels, pénalités, majorations et frais de poursuite ;
- versements effectués : montant total, solde dû, détail du dernier versement ;
- adresses successives ;
- date de basculement contentieux, code délais, publication du privilège (code, montant), montant admis en non-valeur ;
- liens entre les personnes physiques (en cas de solidarité ou d'indivision) : identifiant, nom et adresse des codébiteurs et tiers solidaires ;
- identifiant, nom et adresse des tiers détenteurs de fonds appartenant ou destinés au redevable (employeurs, organismes bancaires, officiers ministériels) ;
- références des comptes bancaires ou postaux susceptibles d'être utilisés pour le recouvrement contentieux ;
- informations sur la situation financière du contribuable : existence d'une procédure collective (nature, date d'ouverture, date de publication, clôture pour insuffisance d'actif) ; situation de surendettement du redevable ;
- pour les adhérents aux services télégérés : nom du titulaire du compte, références du compte bancaire ou postal de prélèvement et modifications du contrat (adresse, modes de paiement mensualisation, prélèvement à la date limite de paiement, inscription au télérèglement, télévirement référencé..., base annuelle de calcul, notamment du prélèvement, date limite de paiement, montant à prélever), identifiant et mot de passe, numéro d'enregistrement des modifications de contrat et certificats de prise en compte de l'ordre de paiement, adresse mél. (pour les redevables souhaitant un accusé de réception électronique).
L'ensemble des informations est conservé suivant les règles applicables aux applications dont elles proviennent : s'agissant des impositions soldées, les informations sont enregistrées jusqu'à l'émission des rôles de l'année suivante ; pour les créances ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure de recouvrement contentieux, les informations sont conservées au maximum pendant un an après leur solde ou la prescription de l'action en recouvrement ; pour les créances admises en non-valeur, le délai de conservation est de quatre ans après leur admission. L'adresse mél. n'est pas conservée au-delà de l'envoi de l'accusé de réception électronique.

Art. 3. - Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :
- les agents habilités des postes comptables chargés du recouvrement (trésorerie), des postes comptables centralisateurs (trésoreries générales ou recette des finances), des services en charge de la liaison-recouvrement, du service central administratif gérant le service GIR et des services centraux de la direction générale de la comptabilité publique ;
- les agents des services du Trésor désignés par le décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;
- les établissements bancaires teneurs de compte.

Art. 4. - L'application GIR dispose de liaisons informatisées avec les applications suivantes :
- l'application SPI (simplification des procédures d'imposition de la direction générale des impôts) ;
- les applications de la direction générale des impôts en charge de l'établissement des rôles et de l'émission des dégrèvements ;
- les applications REC (recouvrement de l'impôt, phase amiable) et RAR (restes à recouvrer) de la direction générale de la comptabilité publique fournissent à l'application les informations nominatives nécessaires à la mise à jour de ses fichiers ; elles reçoivent de GIR les informations en provenance de la direction générale des impôts ainsi que les informations de gestion liées aux fonctions de téléservice de GIR.

Art. 5. - Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du service à l'origine de l'information. Les modalités pratiques en sont décrites lors de la connexion au service.

Art. 6. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au traitement mis en place.
L'usager peut néanmoins refuser d'adhérer aux services télégérés qui lui sont proposés en informant les services compétents de la direction générale de la comptabilité publique. Ce choix est révocable dans les mêmes formes.

Art. 7. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 2000.


Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères