J.O. Numéro 166 du 20 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11141

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Arrêté du 19 juin 2000 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « gestion et maîtrise de l'eau »


NOR : AGRE0001222A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 16 mai 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 25 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 mai 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole option « gestion et maîtrise de l'eau ».
Le diplôme porte mention de l'une des trois spécialités professionnelles suivantes :
- maîtrise de l'eau en agriculture et en aménagement ;
- études et projets d'aménagements hydrauliques urbains et agricoles ;
- gestion des services d'eau et d'assainissement.

Art. 2. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I (1).
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II (1).
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III (1).
Les procédures relatives à la mise en oeuvre du ou des modules d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.

Art. 3. - Les modules d'initiative locale et d'éducation physique et sportive donnent toujours lieu à des contrôles en cours de formation mis en oeuvre à l'initiative de l'équipe pédagogique et soumis à validation du jury ; aucune épreuve terminale n'est organisée.

Art. 4. - Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
Pour ceux de la voie scolaire, qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins quatre-vingts semaines, dont mille quatre cents heures au moins sont effectuées en centre, le reste de la formation étant dispensé en milieu professionnel. Le stage de dix à douze semaines, donnant lieu à rapport, conformément au référentiel, est réalisé sur cette dernière période.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Art. 5. - Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du décret du 4 avril 1989 susvisé.

Art. 6. - Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter des entrées en formation qui conduisent à la session d'examen de 2002. A compter de cette session, l'arrêté du 12 août 1991 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « gestion et maîtrise de l'eau » est abrogé.

Art. 8. - Les candidats ajournés à la session d'examen de 2001 du brevet de technicien supérieur agricole option « gestion et maîtrise de l'eau » créé par l'arrêté du 12 août 1991, abrogé par l'article précédent, pourront se présenter à la session d'examen du brevet de technicien supérieur agricole option « gestion et maîtrise de l'eau » relevant du présent arrêté.

Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
J. Reparet


(1) Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel, bureau des enseignements technologiques et professionnels), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP.
Ces annexes peuvent être achetées auprès du Centre national de la promotion rurale (CNPR), Marmilhat, BP 100, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00).