J.O. Numéro 130 du 6 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 mai 2000 modifiant un arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la restauration rapide


NOR : MEST0010645A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 28, paragraphe I, de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu l'avenant no 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 portant extension de l'avenant susvisé ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1999 publié au Journal officiel du 5 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 ;
Vu la demande tendant à la modification de l'arrêté d'extension susvisé présentée par une organisation signataire ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 portant extension de l'avenant no 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 est modifié comme suit :
L'exclusion du sixième alinéa de l'article 33-5-2 (Cadres jouissant d'une grande indépendance dans l'organisation et l'exercice de leur mission) est supprimée.
Sont ajoutés les trois alinéas suivants :
« L'article 33-5-2 (Cadres jouissant d'une grande indépendance dans l'organisation et l'exercice de leur mission) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui prévoit que le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut dépasser le plafond de 217 jours.
« Cet article est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfaits en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient fixées au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées, les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail, après consultation des institutions représentatives du personnel conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.
« En ce qui concerne le repos quotidien, ledit article 33-5-2 est étendu sous réserve que ses modalités d'application soient définies au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail, soit par application de modalités définies par accord collectif. »

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mai 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert