J.O. Numéro 130 du 6 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 mai 2000 désignant le coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas


NOR : EQUA0000994A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment son article 4 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 221-12 ;
Vu les statuts de l'association COHOR, et notamment leur titre V ;
Vu les garanties présentées par l'association COHOR ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2000 qualifiant d'aéroport entièrement coordonné l'aéroport de Lyon-Satolas,
Arrête :


Art. 1er. - Le cahier des charges précisant les obligations du coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - L'association dénommée COHOR est désignée coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas.

Art. 3. - La liste des personnels auxquels l'association COHOR confie l'exécution des tâches de coordination, notamment le coordonnateur délégué désigné en application du titre V des statuts de l'association, dont la compétence est établie, est communiquée, pour observations éventuelles avant leur nomination définitive, au ministre chargé de l'aviation civile. Tout projet de révocation du coordonnateur délégué doit être préalablement communiqué, pour observations éventuelles, accompagné des motifs de la révocation, au ministre chargé de l'aviation civile.
Les personnels visés au premier alinéa du présent article exécutent les tâches de coordination dans le respect des dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté et des dispositions légales et réglementaires visées à l'article 2 dudit cahier des charges.

Art. 4. - Il peut être mis fin aux attributions de COHOR, en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations figurant au cahier des charges ci-annexé. Cette décision est effective à l'issue d'un préavis de trois mois.

Art. 5. - Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile siège au conseil d'administration de l'association COHOR, avec voix consultative.

Art. 6. - L'arrêté du 9 août 1996 désignant le coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle est abrogé.

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal oficiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff


A N N E X E
CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU COORDONNATEUR CHARGE D'ASSURER L'ATTRIBUTION DES CRENEAUX HORAIRES SUR LES AEROPORTS DE PARIS-ORLY, PARIS - CHARLES-DE-GAULLE ET LYON-SATOLAS
TITRE Ier
GENERALITES
Article 1er
Le coordonnateur accomplit en toute indépendance les tâches prévues par le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, selon les règles prévues par ce règlement.
Article 2
Le coordonnateur attribue les créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas, selon la procédure de l'article 8 du règlement (CEE) no 95/93, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, dans le respect des capacités disponibles de ces aéroports, déterminées conformément à l'article 6 de ce règlement. Il tient compte en outre des réglementations nationales, des principes définis par les instances internationales représentatives du secteur des transports aériens et des orientations complémentaires préconisées par les comités de coordination des aéroports concernés permettant de tenir compte des conditions locales. Ses décisions, le cas échéant, sont motivées conformément à la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et aux textes pris pour son application.
Article 3
Le coordonnateur communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées les informations suivantes :
- les créneaux horaires à caractère historique, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport ;
- les créneaux horaires demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;
- tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;
- les créneaux horaires encore disponibles ;
- des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution.
Article 4
Le coordonnateur établit une convention respectivement avec le gestionnaire des aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle et avec le gestionnaire de l'aéroport de Lyon-Satolas précisant les obligations réciproques de chaque partie nécessaires au fonctionnement de la coordination de ces aéroports.
Ces conventions précisent notamment les conditions dans lesquelles le coordonnateur s'acquitte de ses missions au bénéfice de ces aéroports, et les conditions d'une part de mise à disposition du coordonnateur par le gestionnaire des aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle et du gestionnaire de l'aéroport de Lyon-Satolas des informations pertinentes et nécessaires à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués, et d'autre part de mise à disposition respective du gestionnaire des aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle et du gestionnaire de l'aéroport de Lyon-Satolas par le coordonnateur des données relatives aux créneaux horaires attribués. Ces conventions sont communiquées, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile.
Article 5
Le coordonnateur peut demander la convocation d'une réunion du comité de coordination des aéroports parisiens ou du comité de coordination de l'aéroport de Lyon-Satolas afin :
- de présenter à l'examen les réclamations dont il est informé concernant l'attribution des créneaux horaires ;
- de le consulter sur les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires qu'il envisage de mettre en oeuvre ;
- de solliciter ses orientations pour l'attribution de créneaux horaires compte tenu des conditions locales ;
- d'examiner les problèmes sérieux éprouvés par les transporteurs, et notamment les nouveaux arrivants.
TITRE II
RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
Article 6
Le coordonnateur répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les créneaux horaires attribués sur les aéroports de Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas, ainsi que sur les créneaux horaires encore disponibles sur ces aéroports.
Article 7
Le coordonnateur veille à ce que toute demande de modification des créneaux horaires réservés en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 ait été préalablement autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 8
Le coordonnateur ne procède à la réattribution des créneaux horaires réservés en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93, dans le cas où le transporteur qui les utilise décide de ne pas poursuivre l'exploitation des liaisons concernées, qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 9
Lorsque le coordonnateur a connaissance de possibles distorsions de concurrence relevant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 95/93, il en informe le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 10
Le coordonnateur informe, dès que possible, le ministre chargé de l'aviation civile des vols qui sont réalisés, de manière répétée, à des horaires différents des créneaux horaires qui ont été attribués sur les aéroports de Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas, afin que celui-ci soit en mesure de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile.
Article 11
Le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile, à la fin de chaque saison aéronautique, l'ensemble des créneaux horaires à caractère historique par transporteur et par aéroport ainsi que, le cas échéant et sur demande, les créneaux horaires ayant perdu ce caractère historique.
Le coordonnateur communique également par aéroport et sous une forme adéquate les informations pertinentes relatives aux créneaux horaires faisant partie du pool visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 95/93, avant chaque conférence de coordination des horaires.
Article 12
Le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile, après chaque conférence de coordination des horaires, un compte rendu d'activité précisant notamment le nombre de créneaux horaires attribués à chaque transporteur sur chaque aéroport ainsi que les demandes de créneaux horaires qui n'ont pu être satisfaites, par transporteur et par aéroport.
Article 13
Le coordonnateur fait part au ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant, des difficultés éventuelles auxquelles il est confronté pour la prise en compte des nouvelles capacités disponibles pour l'attribution des créneaux horaires, qui lui sont notifiées par les autorités compétentes.
Article 14
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de dysfonctionnement dans l'attribution des créneaux horaires, adresser au coordonnateur une lettre de griefs motivée en vue d'un examen de la situation et d'une identification des mesures permettant de remédier aux manquements constatés.
TITRE III
MOYENS NECESSAIRES
Article 15
Le coordonnateur assure une permanence adaptée aux besoins du service.
Article 16
Le coordonnateur se dote des personnels et des moyens, notamment informatiques, permettant le traitement de toutes les demandes d'attribution ou de modification de créneaux horaires dans les délais conformes aux principes en vigueur dans la profession.
Le cas échéant, le coordonnateur peut déléguer à un tiers le traitement des demandes d'attribution ou de modification de créneaux horaires effectuées en dehors des heures de permanence et qui ne peuvent pas attendre la reprise de cette permanence. Cette délégation doit être préalablement approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 17
Le coordonnateur se dote des moyens matériels, et notamment informatiques, permettant d'effectuer le bilan de l'utilisation des créneaux horaires attribués sur les aéroports de Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas, à la fin de chaque saison aéronautique.
Le coordonnateur se dote également des moyens nécessaires à la surveillance continue, en cours de saison aéronautique, de l'utilisation des créneaux horaires attribués sur ces aéroports.
Article 18
Le coordonnateur prend les dispositions permettant au ministre chargé de l'aviation civile d'avoir, à des fins de consultation, un accès direct et permanent au système informatique d'attribution des créneaux horaires, grâce à la transmission régulière des données contenues dans ce système.
Le ministre chargé de l'aviation civile communique en tant que de besoin les fonctions du système informatique de coordination qu'il souhaite voir développer. Une convention précise, le cas échéant, les conditions financières de ces développements informatiques.
TITRE IV
CESSATION D'ACTIVITE
Article 19
Le coordonnateur ne peut pas cesser ses activités, hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, sans observer un préavis suffisamment long pour permettre notamment la préparation de la conférence de coordination des horaires suivante. Ce délai n'est pas inférieur à quatre mois.
Article 20
Dans le cas où il est mis fin aux attributions du coordonnateur, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de coordination. Une convention tripartite (coordonnateur sortant, coordonnateur prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.