J.O. Numéro 127 du 1er Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08216

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Décret no 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier


NOR : ECOI0000190D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier, modifié notamment par la loi no 99-245 du 30 mars 1999 ;
Vu la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'état de sinistre minier mentionné au dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est constaté par un arrêté du préfet, au vu d'un rapport géotechnique, transmis, avec son avis, par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Ce rapport atteste de l'existence d'un affaissement ou d'un accident miniers soudains ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles, et mentionne le ou les immeubles bâtis ruinés ou endommagés. L'arrêté délimite le périmètre de la zone concernée par le sinistre minier.
L'arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un affichage pendant un mois dans les mairies des communes concernées par le sinistre minier et d'une publication dans deux journaux diffusés dans le département.
La cessation de l'état de sinistre minier est prononcée dans les conditions et selon les formalités prévues aux deux précédents alinéas.
La mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est subordonnée à l'intervention de l'arrêté préfectoral constatant le sinistre minier.

Art. 2. - Les collectivités locales et les personnes physiques non professionnelles possédant des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de la zone délimitée par l'arrêté préfectoral, grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 et affectés de dommages dont elles estiment que la cause déterminante est le sinitre minier, adressent à la préfecture une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de trois mois, suivant la plus tardive des dates d'affichage en mairie ou de publicité de l'arrêté préfectoral.
Les intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnisation les pièces et informations suivantes :
1. Une copie, certifiée conforme, des contrats de mutation immobilière par lesquels ils ont acquis les immeubles affectés de dommages ;
2. Une description détaillée, d'une part, des immeubles concernés avant le sinistre, d'autre part, des dommages subis du fait du sinistre ;
3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble avant le sinistre ;
4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu, ou s'ils sont susceptibles de percevoir, une ou plusieurs contributions ayant la même finalité que celle de l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées.
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet, les demandeurs disposent d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, pour y répondre.

Art. 3. - Au terme de l'expiration du délai prévu par l'article 2 pour présenter une demande d'indemnité, l'administration dispose d'un délai d'un mois pour vérifier que les immeubles endommagés sont situés dans le périmètre délimité par l'arrêté préfectoral, qu'ils sont grevés d'une clause minière insérée dans un contrat de mutation immobilière antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1994 susvisée et que le contrat de mutation immobilière concernant ces immeubles a été conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle.
Si une des trois conditions n'est pas remplie, la demande d'indemnité est rejetée, par une décision motivée, notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Art. 4. - Pour les demandes d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret, le préfet fait procéder, sans délai et aux frais de l'Etat, à une expertise. A cette fin il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière, figurant sur la liste des experts agréés auprès de la cour d'appel ; ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines.
Pour chaque immeuble concerné, les experts ont pour mission :
- de décrire les dommages de toute nature affectant l'immeuble ;
- d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;
- de chiffrer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination.
Le préfet fixe aux experts un délai, qui ne peut être supérieur à trois mois, pour déposer leurs rapports.

Art. 5. - Parallèlement à l'expertise prévue à l'article 4 du présent décret, le préfet charge le service des domaines d'évaluer, selon les règles applicables en matière domaniale, pour chaque immeuble concerné, le montant nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de confort et de consistance équivalents, sans tenir compte du risque.

Art. 6. - Après la remise des rapports dressés par les experts et des évaluations réalisées par le service des domaines, le préfet arrête, dans un délai de trois mois, le montant de l'indemnité allouée à chaque demandeur si les dommages matériels directs sont substantiels. Dans le cas contraire, la décision de rejet, qui doit être motivée, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'indemnité est égale au montant des travaux de remise en l'état de l'immeuble, estimée par l'expert, dans la limite de l'évaluation du service des domaines. Toutefois ce montant est réduit à hauteur des contributions perçues par le demandeur, ayant la même finalité que celle de l'indemnité versée par l'Etat.
Dans le cas où de telles contributions sont perçues postérieurement à l'indemnisation effectuée par l'Etat, le bénéficiaire est tenu de les reverser à ce dernier, dans la limite de l'indemnité perçue.

Art. 7. - Lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat du bien sinistré.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret