J.O. Numéro 93 du 19 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05965

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Arrêté du 10 avril 2000 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1981 relatif aux modalités de vérifications et d'essais auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers à roues


NOR : AGRS0000760A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur le rapport du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu la directive 1999/40/CE de la Commission du 6 mai 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 79/622/CEE du Conseil du 25 juin 1979 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) ;
Vu la directive 1999/55/CE de la Commission du 1er juin 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/536/CEE du Conseil du 28 juin 1977 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 233-5 ;
Vu le décret no 80-1091 du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers à roues ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1981 modifié fixant les modalités de vérifications et d'essais des conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers à roues ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 8 juillet 1999,
Arrête :



Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 6 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Ajouter au point 1.1.1 de l'annexe I un dernier alinéa ainsi conçu :
« Tous les éléments que le conducteur pourrait enlever lui-même sont retirés au moment des essais. Dans les cas où il est possible de maintenir ouvertes les portes et les fenêtres ou de les enlever en cours d'utilisation, elles doivent être maintenues ouvertes ou enlevées au cours des essais, de manière à ne pas augmenter la résistance de la structure de protection. Si, dans cette position, elles constituent un danger pour le conducteur en cas de renversement du tracteur, le rapport d'essais doit en faire mention. »
II. - Ajouter au premier alinéa du point 1.4.4 de l'annexe I la phrase suivante :
« Dans le cas d'un tracteur à poste de conduite réversible, la charge est appliquée à l'extrémité supérieure de la structure de protection au milieu des deux points de référence du siège. »
III. - Ajouter au point 1.5 de l'annexe I les points 1.5.11, 1.5.12 et 1.5.13 ainsi rédigés :
« 1.5.11. Dans le cas d'un tracteur à poste de conduite réversible, la zone de dégagement est l'enveloppe des deux zones de dégagement définies selon les deux positions du volant et du siège.
« 1.5.12. Dans le cas d'un tracteur pouvant être équipé de sièges optionnels, on utilise durant les essais l'enveloppe combinée produite par les points de référence du siège de l'ensemble des options proposées pour le siège. La structure de protection ne doit pas pénétrer à l'intérieur de la zone de dégagement composite correspondant à des différents points de référence du siège.
« 1.5.13. Dans le cas où une nouvelle option pour le siège serait proposée après que l'essai a eu lieu, il est procédé à un calcul pour déterminer si la zone de dégagement autour du nouveau point de référence du siège se trouve à l'intérieur de l'enveloppe antérieurement établie. Si ce n'est pas le cas, on doit procéder à un nouvel essai. »

Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 6 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Ajouter au point 2.2.9 de l'annexe II un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un tracteur à poste de conduite réversible (avec siège et volant réversibles), le premier choc est longitudinal et appliqué à l'extrémité la plus lourde (avec plus de 50 % de la masse du tracteur). Il est suivi d'un essai d'écrasement de la même extrémité. Le deuxième choc est porté sur l'extrémité la moins lourde et le troisième choc est porté latéralement. Enfin, un second essai d'écrasement a lieu sur l'extrémité la moins lourde. »
II. - Ajouter au deuxième alinéa du point 2.3.3.2 de l'annexe II la phrase suivante :
« Dans le cas d'un tracteur à poste de conduite réversible (avec siège et volant réversibles), le point d'impact est défini par rapport à l'intersection du plan médian du tracteur avec un plan qui lui est perpendiculaire, selon une droite passant en un point équidistant des deux points de référence du siège. »
III. - Ajouter à l'annexe II les points 2.3.6.3 et 2.3.6.4 ainsi rédigés :
« 2.3.6.3. Dans le cas d'un tracteur à poste de conduite réversible (avec siège et volant réversibles), l'espace de dégagement est l'enveloppe des deux espaces de dégagement définis selon les deux positions différentes du volant et du siège.
« 2.3.6.4. Dans le cas d'un tracteur pouvant être équipé de sièges optionnels, on utilise durant les essais l'enveloppe combinée produite par les points de référence du siège de l'ensemble des options proposées pour le siège. La structure de protection ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'espace de dégagement composite correspondant à ces différents points.
« Dans le cas où une nouvelle option pour le siège serait proposée après que l'essai a eu lieu, il est procédé à un calcul pour déterminer si l'espace de dégagement autour d'un nouveau point de référence du siège se trouve à l'intérieur de l'enveloppe antérieurement établie. Si ce n'est pas le cas, on doit procéder à un nouvel essai. »

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, à partir du 1er juillet 2000, l'homologation de type prévue à l'article 13 du décret du 24 décembre 1980 susvisé ne peut pas être refusée si les tracteurs répondent aux prescriptions de l'arrêté du 6 juillet 1981 tel que modifié par le présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. Dedinger