J.O. Numéro 93 du 19 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05966

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Arrêté du 17 avril 2000 fixant les modalités d'une consultation du personnel en fonctions à l'établissement public Les Haras nationaux afin d'établir la représentativité des organisations syndicales


NOR : AGRA0000467A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 11 ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2000 portant création du comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux,
Arrêtent :



Art. 1er. - Une consultation du personnel en fonctions à l'établissement public Les Haras nationaux est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux.
La date et les modalités particulières de cette consultation font l'objet d'une décision du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux.

Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des Haras nationaux, à l'exclusion des fonctionnaires en position de disponibilité, de congé de fin d'activité ou accomplissant le service national ;
- les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition de l'établissement public ;
- les agents non titulaires des Haras nationaux recrutés pour une durée minimale d'un an et pour un service dont la durée est au moins égale à 50 % de la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat, à l'exclusion des agents en congé parental, en congés sans rémunération ou accomplissant le service national.

Art. 3. - La liste des électeurs établie par le directeur général pour chacun des 24 sites formant Les Haras nationaux est affichée dans les locaux de chacun d'entre eux cinq semaines avant la date fixée pour la consultation.
Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modifications ou des réclamations concernant les inscriptions ou omissions sur les listes électorales dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur général statue sans délai sur les réclamations.
Les listes définitives des électeurs sont établies pour chaque site par le directeur général des Haras nationaux.
Elles sont affichées dans les locaux des Haras nationaux trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.

Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se porter candidates les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne se présente ou si le nombre de votants constaté par le bureau de vote central est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Si le nombre de votants au premier scrutin est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement.
La date du second scrutin est fixée par décision du directeur général des Haras nationaux.

Art. 5. - Les actes de candidature doivent parvenir au directeur général des Haras nationaux six semaines avant la date du scrutin.
Ils pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ils font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date fixée par le directeur général des Haras nationaux.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les trois jours qui suivent le dépôt des candidatures dans les locaux des Haras nationaux.

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général des Haras nationaux au siège de l'établissement. Ce bureau de vote comprend un secrétaire désigné par le directeur général des Haras nationaux, ainsi que, éventuellement, un délégué de chaque liste en présence.
Le vote a lieu par correspondance, à bulletin secret et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
Les votes doivent être parvenus au bureau central de vote avant la clôture du scrutin.

Art. 8. - Les modalités de vote sont les suivantes :
Le matériel de vote est transmis aux intéressés deux semaines avant la date fixée pour les élections.
Il se compose :
- des bulletins de vote des différentes organisations syndicales candidates ;
- d'un jeu d'enveloppes numérotées 1 et 2, ces dernières préimprimées et préaffranchies ;
- des professions de foi, le cas échéant.
Le vote s'effectue de la manière suivante :
1o L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou signe distinctif ;
2o Cette première enveloppe est elle-même placée dans l'enveloppe no 2. Cette deuxième enveloppe dûment cachetée doit porter au verso les nom, prénoms, affectation et signature de l'agent.
En cas d'envoi des votes après le jour fixé pour la clôture du scrutin ou bien en cas d'arrivée tardive, les plis seront renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et l'heure de réception.

Art. 9. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins de listes différentes contenus dans la même enveloppe.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls et les enveloppes mises à part sans être ouvertes.

Art. 10. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Art. 11. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le directeur général des Haras nationaux dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Art. 13. - Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier