J.O. Numéro 85 du 9 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Cinquième partie


NOR : INTX0004021DP5


CINQUIEME PARTIE
LA COOPERATION LOCALE
LIVRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE UNIQUE
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
LIVRE II
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier
ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Chapitre Ier
Dispositions communes
Section 1
Règles générales
Art. R. 5211-1. - Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant l'établissement public de coopération intercommunale entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.
Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif visé à l'article L. 5211-4 est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
Section 2
Création
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Organes et fonctionnement
Sous-section 1
Organes
Paragraphe 1
Organe délibérant
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Paragraphe 2
Le président

Art. R. 5211-2. - La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit :
a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;
b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 ;
c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
Paragraphe 3
Le bureau
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Fonctionnement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 4
Conditions d'exercice des mandats
des membres des conseils ou comités

Art. R. 5211-3. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 relatif au crédit d'heures :
1o Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
2o Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.

Art. R. 5211-4. - Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :
1o A 100 % pour les communautés d'agglomération ;
2 o A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;
3o A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.

Art. D. 5211-5. - Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Section 5
Modifications statutaires
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 6
Dispositions financières
Sous-section 1
Dispositions communes

Art. R. 5211-6. - Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21.

Art. R. 5211-7. - Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un établissement public de coopération intercommunale et qu'avec l'accord des communes concernées cet établissement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles R. 2333-70 à R. 2333-73 et à l'article R. 3333-3.

Art. R. 5211-8. - Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé entre les communautés urbaines et autres groupements dans les conditions fixées aux articles R. 2334-10 et R. 2334-11.

Art. R. 5211-9. - Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.
Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.
Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
- les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercomunale et de ses communes membres ;
- les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
- les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.

Art. R. 5211-10. - En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.

Art. R. 5211-11. - Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
Sous-section 2
Etablissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre

Art. R. 5211-12. - La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.
Sous-section 3
Démocratisation et transparence
Paragraphe 1
Dispositions générales (R)

Art. R. 5211-13. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Paragraphe 2
Dispositions financières (R)

Art. R. 5211-14. - Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 2311-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 2311-1.

Art. R. 5211-15. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 2313-1. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 2313-1 est applicable.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
1o Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
2o Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
3o Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
4o Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
5o Encours de la dette.
Pour l'application du présent article , les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Art. R. 5211-16. - La liste des concours attribués par l'établissement public de coopération intercommunale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

Art. R. 5211-17. - Les tableaux de synthèse mentionnés au 4o du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
1o La liste des organismes publics de coopération dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2o Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
3o La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4o Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

Art. R. 5211-18. - Pour l'application du 5o du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale.
Section 7
Transformation
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 8
Commission départementale
de la coopération intercommunale
Sous-section 1
Composition et élection (R)
Paragraphe 1
Formation plénière (R)

Art. R. 5211-19. - Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.
Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :
a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.
Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.

Art. R. 5211-20. - Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;
b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;
c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.

Art. R. 5211-21. - Deux sièges sont attribués aux représentants des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

Art. R. 5211-22. - L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.

Art. R. 5211-23. - Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ainsi que la date de dépôt, à la préfecture du département, des listes de candidats. Ce même arrêté dresse la liste nominative des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.

Art. R. 5211-24. - Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.
Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Art. R. 5211-25. - L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale », l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :
a) Le préfet ou son délégué, président ;
b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;
c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ;
d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

Art. R. 5211-26. - La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats.

Art. R. 5211-27. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.

Art. R. 5211-28. - La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.
Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

Art. R. 5211-29. - Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.
Paragraphe 2
Formation restreinte (R)

Art. R. 5211-30. - L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.

Art. R. 5211-31. - Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus au sein de ce collège.
Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Art. R. 5211-32. - Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.

Art. R. 5211-33. - La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.

Art. R. 5211-34. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.
Sous-section 2
Fonctionnement (R)

Art. R. 5211-35. - Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Art. R. 5211-36. - Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.

Art. R. 5211-37. - La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Art. R. 5211-38. - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.
Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Art. R. 5211-39. - Les délibérations font l'objet d'un procès verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

Art. R. 5211-40. - Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.
Section 9
Information et participation des habitants
Sous-section 1
Publicité des actes (R)

Art. R. 5211-41. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Sous-section 2
Consultation des électeurs (R)

Art. R. 5211-42. - La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 5211-49 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
La demande est adressée au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-49.
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 5211-49.

Art. R. 5211-43. - La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

Art. R. 5211-44. - Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-49, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

Art. R. 5211-45. - Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 5211-50 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.

Art. R. 5211-46. - Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 5211-42, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.

Art. R. 5211-47. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 2142-5 et les articles R. 2142-6 à R. 2142-9 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.

Art. R. 5211-48. - Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
Section 10
Dispositions diverses

Art. R. 5211-49. - Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

Art. R. 5211-50. - Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Art. R. 5211-51. - Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Art. R. 5211-52. - Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
Chapitre II
Syndicat de communes
Section 1
Création
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Organes
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Fonctionnement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 4
Dispositions financières
Sous-section 1
Budget (R)

Art. R. 5212-1. - Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
Sous-section 2
Taxe intercommunale sur l'électricité (R)

Art. R. 5212-2. - Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'un même syndicat de communes.

Art. R. 5212-3. - La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.

Art. R. 5212-4. - Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.

Art. R. 5212-5. - Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
A défaut de convention entre le syndicat de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.

Art. R. 5212-6. - Lorsque le syndicat de communes recouvre lui-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
Sous-section 3
Modification des contributions communales (R)

Art. R. 5212-7. - Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.
Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.
Sous-section 4
Subventions d'équipement (R)

Art. D. 5212-8. - Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.

Art. D. 5212-9. - La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.

Art. D. 5212-10. - Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.

Art. D. 5212-11. - Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.

Art. D. 5212-12. - Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.

Art. D. 5212-13. - La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.

Art. D. 5212-14. - Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.
Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.

Art. D. 5212-15. - Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.

Art. D. 5212-16. - Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée.
Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée.
Section 5
Modification des conditions initiales
de composition et de fonctionnement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 6
Disparition du syndicat (R)

Art. R. 5212-17. - Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
Chapitre IV
Communauté de communes
Section 1
Création
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Organes
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Fonctionnement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 4
Compétences

Art. R. 5214-1. - Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.

Art. R. 5214-2. - Lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes.
Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.
L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.
Section 5
Dispositions financières
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 6
Modifications des conditions initiales de composition
et de fonctionnement de la communauté de communes
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 7
Dissolution
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre V
Communauté urbaine
Section 1
Création
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Organes
Sous-section 1
Le conseil de communauté

Art. R. 5215-1. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté urbaine dans les cas prévus à l'article L. 5215-8, cette répartition intervient dans un délai de trois mois qui commence à compter de :
1o La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet modifiant le périmètre de la communauté urbaine en application de l'article L. 5215-40 ;
2o La date d'entrée en vigueur de l'acte prononçant la fusion ou la création de la ou des nouvelles communes.

Art. R. 5215-2. - Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.
Sous-section 2
Le président
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 3
Le bureau
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 4
Conditions d'exercice du mandat
de membre du conseil de communauté
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Compétences
Sous-section 1
Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Compétences obligatoires
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 3
Transferts de compétences
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 4
Modalités particulières d'intervention
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 5
Transferts de biens, droits et obligations
Paragraphe 1
Dispositions générales (R)

Art. R. 5215-3. - Pour l'application de l'article L. 5215-29 :
- est considérée comme opération un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ;
- est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.

Art. R. 5215-4. - Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 5215-5, qui ont reçu un commencement d'exécution constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître d'eoeuvre une obligation contractuelle définitive, ou dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnement ou le début d'exécution des travaux, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.
Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.

Art. R. 5215-5. - Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.
Il en est de même des opérations de constructions scolaires du second degré et d'éducation spéciale auxquelles s'appliquent les dispositions de la section 2 du titre II de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Art. R. 5215-6. - Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipal de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article R. 5215-5, en distinguant :
1o Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
2o Les opérations en cours d'exécution ;
3o Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;
4o Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.
Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.
Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.
Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.

Art. R. 5215-7. - Pour l'ensemble des communes composant l'agglomération, le préfet porte à la connaissance du président du conseil de communauté :
1o La liste des opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
2o La liste des opérations en cours d'exécution ;
3o La liste des opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté urbaine ;
4o La liste des opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution que les communes souhaitent néanmoins réaliser.
Ces listes comportent toutes précisions utiles en ce qui concerne les moyens de financement de chaque opération.

Art. R. 5215-8. - Dans un délai de soixante jours, le conseil de communauté délibère sur les opérations dont la communauté urbaine assume la prise en charge ainsi que sur les conditions de leur financement.
Il fixe également la liste des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution qu'il accepte de voir réaliser par les communes.

Art. R. 5215-9. - Conformément aux délibérations des conseils municipaux et du conseil de communauté, le préfet arrête les listes des opérations relevant respectivement de chacune des communes et de la communauté urbaine.
L'arrêté du préfet est notifié au président du conseil de communauté et aux maires de chaque commune ; il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. R. 5215-10. - En cas d'urgence et sur demande du président du conseil de communauté, le préfet peut autoriser le commencement d'exécution par la communauté urbaine de certaines opérations qui sont à sa charge en application des dispositions de la présente sous-section.

Art. R. 5215-11. - La liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article R. 5215-5, est arrêtée par le préfet ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées.
La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.
Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires, lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.
L'accord est soumis à l'approbation du préfet.
A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article , le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée.

Art. R. 5215-12. - Les travaux en cours à la date du transfert des compétences sont poursuivis :
1o Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-4, sous la direction, la responsabilité et à la charge des communes ;
2o Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-5, sous la direction, la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine.
Les accords amiables éventuellement intervenus entre les communes et la communauté fixent la date à partir de laquelle s'opère le transfert des charges et des responsabilités.

Art. R. 5215-13. - En ce qui concerne les subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, les emprunts, les fonds de concours, les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations transférées, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes.
Lorsque des recettes afférentes aux opérations transférées ont été perçues par les communes avant que ces opérations aient fait l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la communauté urbaine.
Lorsque le délai de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des compétences, ce délai est prorogé de six mois.

Art. R. 5215-14. - Lorsque, avant le commencement d'exécution d'une opération transférée, des frais ont été engagés par la commune en vue de la réalisation de cette opération, ils peuvent être remboursés par la communauté urbaine dans des conditions fixées par accord amiable.

Art. R. 5215-15. - Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbaine est substituée aux communes.
Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.

Art. R. 5215-16. - Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté urbaine, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.
La procédure est considérée comme engagée, au sens de l'alinéa qui précède, à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. R. 5215-17. - Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28.
Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.
Paragraphe 2
Voirie (R)

Art. R. 5215-18. - L'entretien des voies mentionné à l'article L. 5215-30 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles.

Art. R. 5215-19. - Le maire notifie annuellement au président du conseil de communauté le programme des travaux d'entretien que le conseil municipal décide de faire effectuer sur les voies conservées temporairement par la commune.
En cas d'urgence, le président du conseil de communauté assure à tout moment, à la demande du maire, l'exécution de travaux non inscrits au programme.

Art. R. 5215-20. - En aucun cas, le concours des services techniques de la communauté ne donne lieu à rémunération de la part des communes intéressées.
Section 4
Dispositions financières
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Section 5
Modifications
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Section 6
Dissolution et transformation
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Chapitre VI
Communauté d'agglomération
Section 1
Création
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Section 2
Le conseil de communauté d'agglomération
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Section 3
Conditions d'exercice des mandats des membres
du conseil de la communauté d'agglomération
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 4
Compétences
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Section 5
Dispositions financières
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Section 6
Dissolution
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

TITRE II
AUTRES FORMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Chapitre Ier
Entente, convention et conférence intercommunales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Biens et droits indivis entre plusieurs communes
Section 1
Gestion des biens et droits indivis
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Section 2
Fin de l'indivision
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Chapitre III
Charte intercommunale
de développement et d'aménagement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
LIVRE III
AGGLOMERATION NOUVELLE
TITRE Ier
CREATION
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE II
EVOLUTION DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES
Chapitre unique

Art. R. 5321-1. - Les modifications aux limites territoriales des communes auxquelles il est procédé en application de l'article L. 5321-2 sont soumises aux dispositions des articles L. 2112-7 à L. 2112-10.
TITRE III
ETABLISSEMENTS PUBLICS
D'AGGLOMERATION NOUVELLE
Chapitre Ier
Communauté d'agglomération nouvelle
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Syndicat d'agglomération nouvelle
Section 1
Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Admission de nouvelles communes
au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Compétences et pouvoirs de la communauté d'agglomération nouvelle et du syndicat d'agglomération nouvelle
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre IV
Dispositions financières
Section 1
Dispositions générales

Art. R. 5334-1. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Art. R. 5334-2. - Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14.
Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.

Art. D. 5334-3. - La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :
1o Le préfet du département siège de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
2o Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
3o Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
4o Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
5o L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
6o Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
7o Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
8o Deux maires de communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
9o Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle.

Art. D. 5334-4. - Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.

Art. D. 5334-5. - Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.

Art. D. 5334-6. - Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.

Art. D. 5334-7. - Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.

Art. R. 5334-8. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4.

Art. R. 5334-9. - L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article D. 2151-4, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.
La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.

Art. R. 5334-10. - Les résultats du recensement complémentaire sont applicables à compter du 1er janvier suivant.
Ces recensements sont effectués tous les ans.
Section 2
Fin du régime particulier
applicable aux agglomérations nouvelles
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE IV
FIN DU REGIME
APPLICABLE AUX AGGLOMERATIONS NOUVELLES
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE V
DISPOSITIONS D'APPLICATION
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
LIVRE IV
COOPERATION INTERDEPARTEMENTALE
TITRE Ier
ENTENTE, CONVENTION
ET CONFERENCE INTERDEPARTEMENTALES
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE II
INSTITUTIONS
ET ORGANISMES INTERDEPARTEMENTAUX
Chapitre unique
Section 1
Institution interdépartementale (R)

Art. R. 5421-1. - Les délibérations par lesquelles des conseils généraux créent une institution interdépartementale fixent :
1o L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;
2o Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;
3o La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils généraux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.

Art. R. 5421-2. - Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés.
Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.

Art. R. 5421-3. - Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.
Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.

Art. R. 5421-4. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.

Art. R. 5421-5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.
Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.

Art. R. 5421-6. - Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.

Art. R. 5421-7. - Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :
1o La contribution des départements associés ;
2o Les produits de l'activité de l'établissement ;
3o Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4o Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
5o Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;
6o Le produit des emprunts ;
7o Les dons et legs ;
8o Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.

Art. R. 5421-8. - Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.

Art. R. 5421-9. - Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils généraux des départements associés.

Art. R. 5421-10. - Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dans lequel se trouve le siège de celle-ci.

Art. R. 5421-11. - Les conseils généraux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.

Art. R. 5421-12. - Les conseils généraux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.
Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.

Art. R. 5421-13. - L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.
La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.
Section 2
Publicité des actes (R)

Art. R. 5421-14. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
LIVRE V
AGENCE DEPARTEMENTALE
TITRE UNIQUE
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
LIVRE VI
COOPERATION INTERREGIONALE
TITRE Ier
CONVENTION INTERREGIONALE (R)
Chapitre unique

Art. R. 5611-1. - Deux ou plusieurs régions peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre elles des conventions.
Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.
Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.

Art. R. 5611-2. - Si l'accord porte sur des attributions exercées par les régions, en application de l'article L. 4211-1, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.
L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les préfets de région territorialement compétents.

Art. R. 5611-3. - Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article R. 5611-2, la convention entre les régions.
Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.
La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.
Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.
TITRE II
ENTENTE INTERREGIONALE
Chapitre Ier
Organisation et fonctionnement
Section 1
Publicité des actes (R)

Art. R. 5621-1. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
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Chapitre II
Dispositions financières
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
LIVRE VII
SYNDICAT MIXTE
TITRE Ier
SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Chapitre unique
Section 1
Organisation et fonctionnement (R)
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Dispositions financières (R)

Art. R. 5711-1. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Art. R. 5711-2. - Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.

Art. R. 5711-3. - Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
1o Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
2o Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
3o Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
4o Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
5o Encours de la dette.
Pour l'application du présent article , les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Art. R. 5711-4. - La liste des concours, attribués par les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
Section 3
Disparition (R)

Art. R. 5711-5. - Les dispositions de l'article R. 5212-17 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1.
TITRE II
SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
Chapitre Ier
Organisation et fonctionnement

Art. R. 5721-1. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3o de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4o du même article .

Art. R. 5721-2. - Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
Chapitre II
Dispositions financières

Art. R. 5722-1. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
LIVRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
TITRE Ier
COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE,
DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
Chapitre Ier
Syndicat de communes
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Communauté de communes
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Communauté urbaine
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre IV
Communauté d'agglomération
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre V
Entente, convention et conférence intercommunales

Art. R. 5815-1. - Dans le cas de création d'une commission syndicale, le ministre de l'intérieur exerce les attributions du préfet.
Chapitre VI
Administration du patrimoine possédé indivisément
par plusieurs communes
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION
Chapitre Ier
Communauté urbaine

Art. R. 5821-1. - Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du chapitre 5 du titre I du livre II de la présente partie.
Chapitre II
Charte intercommunale
de développement et d'aménagement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Dispositions diverses (R)

Art. R. 5823-1. - Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de l'article D. 5212-16.