J.O. Numéro 84 du 8 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Textes généraux - 8 Avril 2000


NOR : PLDX0004052S




Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 modifiée relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et des manifestations sportives ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 février 2000 portant le numéro 689838,
Décide :



Art. 1er. - Il est mis en place au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la réalisation d'une base de données en vue d'obtenir les résultats des contrôles antidopage et d'en assurer le suivi.

Art. 2. - Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
I. - Dans tous les cas :
Identité du sportif :
- nom ;
- prénom ;
- âge ;
- sexe ;
- nationalité ;
- domicile ;
- fédération sportive ;
- discipline sportive ;
- appartenance éventuelle à la catégorie des « athlètes de haut niveau ».
Contrôle :
- contrôle en compétition (internationale, nationale, régionale, record) ou hors compétition (entraînement, suivi, stage, réhabilitation) ;
- date et heure du prélèvement ;
- le cas échéant, constat de carence ;
- prise de médicaments déclarée par le sportif ;
- numéro du flacon ;
- date d'arrivée de l'échantillon au laboratoire agréé ;
Rapport d'analyse :
- numéro du procès-verbal d'analyse du laboratoire agréé ;
- date de l'analyse ;
- le cas échéant, vice de forme ;
- paramètres analytiques ;
- présence éventuelle de substance interdite.
II. - En cas de présence d'une ou plusieurs substances interdites :
Substance interdite :
- nom de la substance interdite ;
- classe de la substance interdite (substances dopantes répertoriées en huit classes) ;
- le cas échéant, substance sous justification thérapeutique ;
- le cas échéant, contre-expertise.
Procédure disciplinaire :
- date de la séance de la commission disciplinaire de première instance ;
- date de la séance de la commission disciplinaire d'appel ;
- cas positif (oui ou non) ;
- le cas échéant, nature de la sanction.
Paramètres analysés :
- pH ;
- densité ;
- créatinine ;
- testostérone ;
- épitestostérone ;
- déhydrotestostérone ;
- androstérone ;
- étiocholanolone ;
- 11 OH androstérone ;
- 11 OH étiocholanolone ;
- 5 androstane 3 diol ;
- 5 androstane 3 diol ;
- 5 androstane 3 diol ;
- 5 androstène dione ;
- déhydroandrostérone ;
- luteinizing hormone, hormone chorionique gonadotrope, cortisol (si possible).

Art. 3. - Les données sont conservées jusqu'à la fin de la carrière sportive de l'intéressé. En cas d'interruption provisoire de celle-ci, les données concernant le sportif sont conservées cinq ans après l'expiration de sa dernière licence.

Art. 4. - Les destinataires de ces informations sont les membres et les agents habilités du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Art. 5. - Le droit d'accès ouvert en vertu de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée à toute personne physique aux informations la concernant s'exerce auprès du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, 35, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.

Art. 6. - Les personnes concernées sont informées, lors de l'accomplissement des opérations de contrôle, de leur inscription sur la liste tenue par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi que de l'existence de leur droit d'accès et de rectification.

Art. 7. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2000.


Le président,
M. Boyon