J.O. Numéro 84 du 8 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-312 du 31 mars 2000 portant publication de l'accord de coopération technique en matière de sécurité publique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats Unis du Mexique, signé à Mexico le 12 novembre 1998 (1)


NOR : MAEJ0030026D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord de coopération technique en matière de sécurité publique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats Unis du Mexique, signé à Mexico le 12 novembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
DE COOPERATION TECHNIQUE EN MATIERE DE SECURITE PUBLIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS DU MEXIQUE, SIGNE A MEXICO LE 12 NOVEMBRE 1998
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats Unis du Mexique, ci-dessous dénommés « les Parties »,
Soulignant combien il est important de favoriser les conditions légales, institutionnelles, administratives et éthiques aptes à favoriser l'exercice de la mission des agents publics chargés de la sécurité publique, et d'assurer ainsi la protection des personnes et des biens dans un climat propice au développement social ;
Considérant que l'information et l'échange d'expériences contribueront à une meilleure efficacité des systèmes de sécurité publique, dès lors que sont appliqués des programmes permanents de professionnalisation, adaptés à la réalité nationale, au profit des agents publics susmentionnés ;
Ayant à l'esprit les dispositions de l'accord de coopération technique et scientifique entre le ministère de l'intérieur de la République française et le ministère de l'intérieur des Etats Unis du Mexique concernant la modernisation des services de sécurité publique et de protection civile, signé à Mexico le 29 mars 1990 ;
Prenant en compte la déclaration conjointe franco-mexicaine sur le renforcement de l'Etat de droit, signée à Paris le 6 octobre 1997,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Le présent accord a pour objet de mettre en place les bases sur lesquelles les parties développent des actions de coopération pour la formation et la professionnalisation des agents publics chargés de fonctions de prévention et de poursuite des crimes et délits, de rendre la justice ou d'assurer la réadaptation sociale, ci-après dénommés « personnel de sécurité publique », et qui constituent le système national de sécurité publique au Mexique.

Article 2
Le Gouvernement français apporte son soutien au Gouvernement mexicain sur les points suivants :
a) Il fournit des conseils pour élaborer des programmes de formation, de professionnalisation, d'actualisation et de spécialisation du personnel de sécurité publique mentionné à l'article précédent, ainsi que des cours destinés à optimiser leur capacité d'action et de réponse dans les fonctions qui sont les leurs ;
b) Il établit des programmes pour former le personnel de sécurité publique susmentionné, y compris au maniement du matériel et des équipements électroniques de télécommunication et de police technique et scientifique, de même qu'à l'accès et l'utilisation, le cas échéant, des signaux de satellite ;
c) Il fournit l'équipement, la technologie et la formation périodique du personnel de sécurité publique conformément aux conditions et dans les termes qui auront été arrêtés le cas échéant par les deux parties dans des projets spécifiques ;
d) Il met en place, à l'intention des personnels les plus méritants, des cours ou des programmes de formation et de spécialisation organisés en France ;
e) Il fournit le matériel et l'équipement nécessaires pour être utilisés et maniés par le personnel en formation, conformément aux directives arrêtées à cet effet par les deux parties.
Les actions prévues par le présent accord sont réalisées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des parties.

Article 3
Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique se charge des actions suivantes :
a) Il partage éventuellement, selon ce que conviennent les Parties au cas par cas, les frais de transport de la France vers le Mexique et les frais de séjour des experts français chargés des actions de formation et de spécialisation du personnel de sécurité publique mexicain ;
b) Il sélectionne le personnel à former, dont le profil est déterminé par les parties d'un commun accord ;
c) Il assume les dépenses du personnel mexicain à former, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger, ainsi que le coût du matériel pédagogique d'appui, y compris la traduction le cas échéant ;
d) Il veille à ce que le personnel sélectionné et formé soit employé dans des fonctions qui correspondent à sa spécialisation.

Article 4
Les actions visées aux articles 2 et 3 doivent être formalisées dans des projets spécifiques de coopération comportant les indications suivantes :
a) Justification ;
b) Objectif général ;
c) Objectifs spécifiques ;
d) Description détaillée du projet et de ses principaux axes ;
e) Chronogramme du projet ;
f) Résultats attendus du projet et indicateurs d'évaluation ;
g) Budget du projet détaillé par chapitre de dépenses et par mois ;
h) Affectation de ressources matérielles, humaines et financières.

Article 5
1. Les parties se font connaître mutuellement par la voie diplomatique les services désignés pour la coordination et la mise en oeuvre des activités qui résultent du présent accord.
2. Les échanges et la coopération entre les administrations et organismes français et mexicains qui résultent du présent accord sont effectués par l'intermédiaire des coordinateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

Article 6
Afin de faciliter et de garantir le déroulement des activités et des programmes qui résultent du présent accord, les parties mettent en place les mécanismes bilatéraux d'évaluation et de suivi qu'elles estiment pertinents.

Article 7
Les personnels désignés par chacune des parties demeurent sous la dépendance de l'institution à laquelle ils appartiennent et restent sous sa direction et sa tutelle, de telle sorte qu'aucune relation contractuelle n'est établie avec l'autre partie qui, en aucun cas, ne peut être considérée comme un employeur de substitution.

Article 8
Les différends pouvant surgir à l'occasion de l'interprétation ou de l'application du présent accord sont réglés d'un commun accord par les parties.

Article 9
Le présent accord entrera en vigueur, et ce pour une durée indéterminée, à la date à laquelle les parties se communiquent, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures internes respectives.
Le présent accord pourra être modifié par écrit, par consentement mutuel des parties. Les modifications ainsi décidées entreront en vigueur une fois accomplies les procédures établies à l'alinéa précédent.
Chacune des parties pourra, à tout moment, mettre fin au présent accord par notification écrite à l'autre partie par la voie diplomatique, avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.
La dénonciation du présent accord n'affectera pas la bonne fin des projets décidés pendant sa durée de validité, à moins que les parties ne décident ensemble du contraire.
Fait à Mexico, le 12 novembre 1998, en deux exemplaires originaux chacun en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 31 mars 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
des Etats Unis du Mexique :
Francisco Labastida
Ochoa
Ministre de l'intérieur

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 août 1999.