J.O. Numéro 84 du 8 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 mars 2000 portant extension de la convention collective de travail concernant les cadres et agents de maîtrise des établissements producteurs de graines de semences potagères et florales du département de Maine-et-Loire


NOR : AGRS0000710A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'article 1051 du code rural ;
Vu la convention collective de travail du 24 septembre 1999 concernant les cadres et agents de maîtrise des établissements producteurs de graines de semences potagères et florales du département de Maine-et-Loire ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 30 novembre 1999 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 24 septembre 1999 concernant les cadres et agents de maîtrise des établissements producteurs de graines de semences potagères et florales du département de Maine-et-Loire, à l'exclusion :
- des mots : « signataires ou adhérentes » figurant au troisième alinéa de l'article 3 de la convention ;
- du membre de phrase : « présidée par un agent du service départemental du travail et de la protection sociale agricole » et « figurant au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 » ;
- des termes : « par son président » figurant au cinquième alinéa de ce même paragraphe 1 dudit article 7 ;
- du paragraphe 3 de l'article 10 ;
- des mots : « d'au moins un cinquième » figurant au premier alinéa de l'article 19 ;
- du dernier alinéa de ce même article 19 ;
- de l'article 20 ;
- des termes : « conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail » figurant au premier alinéa de l'article 21 ;
- du cinquième alinéa de ce même article 21 ;
- du membre de phrase : « conformément aux dispositions prévues à l'article L. 212-5 du code du travail » figurant au deuxième alinéa de l'article 38 ;
- du membre de phrase : « que les durées maximales du travail soient respectées et » figurant au second alinéa de l'article 39 ;
- de l'article 75.

Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 8, la conclusion d'accords d'entreprise de réduction du temps de travail éligibles aux aides de l'Etat (art. 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et art. 19-VIII de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000) ;
- à l'article 10, paragraphe 2, la liberté d'opinion (art. L. 122-45 du code du travail) ;
- au second alinéa de l'article 14, les mentions devant figurer dans le contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail) ;
- au second alinéa de l'article 23, la rémunération des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée de travail fixée au contrat (art. L. 212-4-4, deuxième alinéa, nouveau du code du travail) ;
- à l'article 28, la définition des cadres dirigeants auxquels les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables (art. L. 212-15-1 nouveau du code du travail) ;
- à l'article 39, la procédure devant être respectée par l'employeur pour répartir la durée du travail sur la semaine (art. 3 du décret no 97-540 du 26 mai 1997) ;
- au second tiret du paragraphe 5 (Heures supplémentaires) de l'article 42, le régime applicable aux heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée (art. 8-V de la loi du 19 janvier 2000 précitée et article 992-2 nouveau du code rural) ;
- à l'article 61, d'une part, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement (art. L. 122-14-3 du code du travail) et, d'autre part, les conditions posées à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension du contrat de travail des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (art. L. 122-32-2 du code du travail) ;
- à l'article 66, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement (art. R. 122-2 du code du travail) ;
- à l'article 70, les modalités d'octroi ainsi que le montant de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite (art. L. 122-14-13, premier et deuxième alinéa, du code du travail).

Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger


Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/48, en date du 31 décembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F.