J.O. Numéro 79 du 2 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05093

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Arrêté du 29 mars 2000 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 1999


NOR : ECOC9900174A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Vu le règlement (CEE) no 823/87 modifié établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1999, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Champagne, Alsace et Est, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest, Toulouse Pyrénées ;
- pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : « Côte Rôtie », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Clairette de Die », « Condrieu », « Saint-Péray », « Coteaux du Tricastin », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages, plus nom de commune », « Lirac », « Tavel » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux ».
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1999, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais », « Côtes du Ventoux (blanc) », « Côtes du Lubéron (blanc) », « Coteaux de Pierrevert » ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Coteaux du Languedoc », « Coteaux du Languedoc Pic Saint-Loup », « Coteaux du Languedoc La Clape », « Costières de Nîmes (rouge et rosé) », « Saint-Chinian », « Faugères », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Cabardès », « Corbières », « Minervois ».

Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à :
1 % :
- pour les appellations d'origine « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages, plus nom de commune », « Lirac », « Tavel », « Côtes du Ventoux pour les vins blancs », « Côtes du Lubéron pour les vins blancs », « Coteaux de Pierrevert », « Coteaux du Tricastin » et « Côtes du Vivarais » ;
- pour les appellations « Coteaux d'Aix-en-Provence » et « Côtes de Provence » ;
- pour les appellations d'origine « Coteaux du Languedoc », « Coteaux du Languedoc Pic Saint-Loup », « Coteaux du Languedoc La Clape », « Costières de Nîmes (rouge et rosé) », « Saint-Chinian », « Faugères » ;
- pour les appellations d'origine « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages » ;
- pour les appellations d'origine « Cabardès », « Corbières » et « Minervois » ;
- pour l'appellation d'origine « Jurançon sec » ;
1,5 % :
- pour l'appellation Vin délimité de qualité supérieure « Côtes de Millau » ;
- pour l'appellation « Alsace grand cru » ;
- pour les appellations « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis 1er cru », « Bourgogne Hautes Côtes de Beaune (rouge, rosé) », « Maranges (rouge, blanc) », « Maranges 1er cru (rouge, blanc) », « Mercurey (rouge) », « Bourgogne Hautes Côtes de Nuits (rouge, rosé) », « Côtes de Nuits Villages (rouge, blanc) », « Chambolle-Musigny (rouge) », « Chambolle-Musigny 1er cru (rouge) », « Fixin (rouge, blanc) », « Fixin 1er cru (rouge, blanc) », « Gevrey-Chambertin (rouge) », « Gevrey-Chambertin 1er cru (rouge) », « Morey-Saint-Denis (rouge, blanc) », « Morey-Saint-Denis 1er cru (rouge, blanc) », « Marsannay (rouge, blanc) », « Nuits-Saint-Georges (rouge, blanc) », « Nuits-Saint-Georges 1er cru (rouge, blanc) », « Vosne-Romanée (rouge) », « Vosne-Romanée 1er cru (rouge) », « Aloxe Corton (rouge, blanc) », « Aloxe Corton 1er cru (rouge, blanc), « Auxey Duresses (rouge, blanc) », « Auxey Duresses 1er cru (rouge, blanc) », « Beaune (rouge, blanc) », « Beaune 1er cru (rouge, blanc) », « Blagny (rouge) », « Blagny 1er cru (rouge) », « Chassagne-Montrachet (rouge, blanc) », « Chassagne-Montrachet 1er cru (rouge, blanc) », « Chorey-lès-Beaune (rouge, blanc) », « Côtes de Beaune (rouge, blanc) », « Ladoix (rouge, blanc) », « Ladoix 1er cru (rouge, blanc) », « Meursault (rouge, blanc) », « Meursault 1er cru (rouge, blanc) », « Monthélie (rouge, blanc) », « Monthélie 1er cru (rouge, blanc) », « Pernand-Vergelesses (rouge, blanc) », « Pernand-Vergelesses 1er cru (rouge, blanc) », « Pommard (rouge) », « Pommard 1er cru (rouge) », « Puligny-Montrachet (blanc) », « Puligny-Montrachet 1er cru (blanc) », « Saint-Aubin (rouge, blanc) », « Saint-Aubin 1er cru (rouge, blanc) », « Saint-Romain (rouge, blanc) », « Santenay (rouge, blanc) », « Santenay 1er cru (rouge, blanc) », « Savigny-lès-Beaune (rouge, blanc) », « Savigny-lès-Beaune 1er cru (rouge, blanc) », « Volnay (rouge) », « Volnay 1er cru (rouge) » ;
- pour l'appellation « Marcillac » ;
1,78 % :
- pour les appellations dépendant du comité régional Champagne.

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu