J.O. Numéro 79 du 2 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05118

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Décision no 2000-188 L du 30 mars 2000


NOR : CSCX0004036S




DECLASSEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI No 68-978 DU 12 NOVEMBRE 1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 mars 2000 par le Premier ministre dans les conditions prévues par l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de l'article 46 de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, en tant qu'il prévoit que le troisième cycle des études médicales forme les généralistes par un résidanat « de deux ans et demi » et les spécialistes par un internat « de quatre à cinq ans » ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'en vertu de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, le troisième cycle des études médicales « forme les généralistes par un résidanat de deux ans et demi et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat. » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi détermine... les principes fondamentaux de l'enseignement » ; que les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 46 précité dont la nature juridique est recherchée, dans la mesure où elles se bornent à fixer la durée du résidanat et de l'internat en médecine, ne touchent pas à ces principes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire,
Décide :

Art. 1er. - Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mars 2000, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mmes Monique Pelletier et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna