J.O. Numéro 29 du 4 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-96 du 2 février 2000 modifiant le décret no 86-201 du 11 février 1986 portant création du Conseil national du tourisme


NOR : EQUZ9901164D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu le décret no 86-201 du 11 février 1986 portant création du Conseil national du tourisme, modifié par les décrets no 86-1120 du 13 octobre 1986, no 87-1030 du 18 décembre 1987, no 88-266 du 16 mars 1988, no 90-350 du 19 avril 1990, no 92-786 du 7 août 1992 et no 96-306 du 5 avril 1996 ;
Vu le décret no 93-343 du 15 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme ;
Vu le décret no 97-723 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat au tourisme,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 11 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le Conseil national du tourisme est composé de deux collèges : un collège de membres de droit et un collège de conseillers techniques.
« Le collège des membres de droit est composé comme suit :
« I. - Parlementaires et corps constitués :
« - cinq députés désignés par l'Assemblée nationale ;
« - cinq sénateurs désignés par le Sénat ;
« - deux membres du Conseil économique et social désignés par son président, choisis dans la section Cadre de vie.
« II. - Représentants des collectivités territoriales :
« - le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme (FNCRT) ou son représentant ;
« - les présidents des comités régionaux de tourisme (CRT) ou organismes en tenant lieu ou leurs représentants ;
« - le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme (FNCDT) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des services de réservation-loisirs-accueil (FNSRLA) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI) ou son représentant ;
« - les présidents des conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) ou leurs représentants ;
« - le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
« - le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;
« - le président de l'Association des maires des stations françaises de sports d'hiver et d'été ou son représentant ;
« - le président de l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) ou son représentant ;
« - le président de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des pays d'accueil touristiques (FNPAT) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération française des stations vertes de vacances et des villages de neige ou son représentant.
« III. - Représentants des syndicats :
« - un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« - un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
« - un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« - un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« - un représentant de la Confédération générale des cadres (CGC) ;
« - un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
« - un représentant du MEDEF ;
« - le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ou son représentant ;
« - le président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) ou son représentant.
« IV. - Représentants des professions du tourisme :
« - le président de la Fédération nationale des gîtes de France ou son représentant ;
« - le président de la Fédération thermale et climatique française ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des logis de France ou son représentant ;
« - le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ou son représentant ;
« - le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) ou son représentant ;
« - le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale de l'immobilier ou son représentant ;
« - le président du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ou son représentant ;
« - trois représentants des fédérations de l'industrie hôtelière (hôtels, restaurants, débits de boissons) ;
« - sept représentants d'entreprises d'hôtellerie et de restauration ;
« - deux représentants des professions du camping et du tourisme en caravane.
« V. - Représentants des organismes de voyages et des tours-opérateurs :
« - le président du Syndicat national des agents de voyages (SNAV) ou son représentant ;
« - quinze représentants d'entreprises ayant un réseau d'agences de voyages ou exerçant le métier de tour-opérateur.
« VI. - Représentants des associations de tourisme et du tourisme social :
« - le président de la Bourse Solidarité Vacances ou son représentant ;
« - le président de l'Union nationale des associations de tourisme (UNAT) ou son représentant ;
« - le président de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ou son représentant ;
« - le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération des mutuelles de France (FMF) ou son représentant ;
« - le président-directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ou son représentant ;
« - le président de la Coordination nationale du tourisme social et associatif ou son représentant ;
« - dix représentants des associations de tourisme.
« VII. - Représentants des entreprises de transport à vocation touristique :
« - le président de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) ou son représentant ;
« - le président du Syndicat national des entreprises de tourisme (SNET) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ou son représentant ;
« - le président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), branche Loueurs, ou son représentant ;
« - le président de l'Association des représentants des compagnies aériennes (ARC) ou son représentant ;
« - douze représentants des activités de transports ou d'infrastructures de transports liées au tourisme.
« VIII. - Représentants des organismes bancaires et financiers :
« - le président de l'Association française des banques (AFB) ou son représentant ;
« - le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
« - le président de Natexis - Banque populaire ou son représentant ;
« - le gouverneur du Crédit foncier de France ou son représentant ;
« - le président de la Banque de développement des PME (BDPME) ou son représentant ;
« - huit représentants d'organismes bancaires et financiers.
« IX. - Représentants d'organismes de valorisation du patrimoine culturel et naturel français :
« - le président de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites (CNMHS) ou son représentant ;
« - le président de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;
« - le président de la Fédération des écomusées et des musées de société ou son représentant ;
« - le président du Comité national pour le fleurissement de la France ou son représentant ;
« - le président de l'Association des plus beaux villages de France ou son représentant ;
« - le président de la Fédération française des fêtes et spectacles historiques ou son représentant ;
« - le président de France-Nature-Environnement ou son représentant ;
« - le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
« - le président-directeur général de l'Office national des forêts (ONF) ou son représentant ;
« - le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant ;
« - le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ou son représentant ;
« - le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ou son représentant ;
« - le président de la Fédération des parcs naturels régionaux ou son représentant ;
« - le président de l'Office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe ou son représentant ;
« - le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux (FNASSEM) ou son représentant ;
« - le président du Conseil national des arts culinaires (CNAC) ou son représentant.
« X. - Représentants des entreprises et organismes d'animation touristique :
« - le président de Casinos de France ou son représentant ;
« - le président de l'Association nationale des professionnels de centres de congrès (ANPCC) ou son représentant ;
« - le président de France Congrès ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des comités officiels de fêtes (FNCOF) ou son représentant ;
« - le président du Syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions (SNELAC) ou son représentant ;
« - six représentants d'entreprises d'animation touristique.
« XI. - Représentants d'organismes qualifiés intervenant dans le tourisme :
« - le directeur du tourisme ou son représentant ;
« - le chef de l'inspection générale du tourisme ou son représentant ;
« - le président de Maison de la France ou son représentant ;
« - le président de l'Agence française de l'ingénierie touristique (AFIT) ou son représentant ;
« - le président de l'Observatoire national du tourisme (ONT) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme (FFTST) ou son représentant ;
« - le président de l'Association française des experts scientifiques du tourisme (AFEST) ou son représentant ;
« - le président du Syndicat national de l'ingénierie loisirs-culture-tourisme (GEFIL) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte (FNSEM) ou son représentant ;
« - le président du Centre français du commerce extérieur (CFCE) ou son représentant ;
« - le président de l'Agence pour la promotion internationale des technologies et des entreprises françaises (CFME ACTIM) ou son représentant ;
« - le président de l'Association française de normalisation (AFNOR) ou son représentant ;
« - le président de Qualité France ou son représentant ;
« - le directeur général de l'Association française d'assurance qualité (AFAQ) ou son représentant.
« XII. - Représentants d'entreprises ou d'organismes éditeurs de cartes et guides touristiques :
« - le président de l'Institut géographique national (IGN) ou son représentant ;
« - le directeur des éditions Hachette-Tourisme ou son représentant ;
« - le directeur de la collection du guide Le Petit Futé ou son représentant ;
« - le directeur du guide du Routard ou son représentant ;
« - le directeur des guides Gallimard ou son représentant ;
« - le directeur des services de tourisme, guides et cartes Michelin ou son représentant.
« XIII. - Représentants d'organismes d'assurance-assistance et garantie financière :
« - le président de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ou son représentant ;
« - le président du Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) ou son représentant ;
« - le président du Syndicat national des sociétés d'assistance (SNSA) ou son représentant ;
« - le président de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS) ou son représentant.
« XIV. - Représentants des universités et instituts de recherche :
« - le directeur de l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme (IREST) ou son représentant ;
« - le directeur de l'unité de formation et de recherche en tourisme, hôtellerie et transport - université de Savoie ou son représentant ;
« - le directeur du Centre d'études du tourisme et des industries de l'accueil (CETIA) - université de Toulouse-Le Mirail ou son représentant ;
« - le directeur du Centre de recherche sur les dynamiques et politiques économiques et l'économie des ressources (CEDERS) - université Aix-Marseille-II ou son représentant ;
« - le directeur du Centre de recherche "tourisme et développement" - université Paris-I ou son représentant ;
« - le président de l'Institut national de recherche sur le transport et la sécurité (INRETS) ou son représentant.
« XV. - Représentants des associations de personnes handicapées :
« - le président de l'Association des paralysés de France (APF) ou son représentant ;
« - le président de l'Association Valentin-Haüy (AVH) ou son représentant ;
« - le président de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI) ou son représentant ;
« - le président de l'Union nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ou son représentant ;
« - le président du Comité national français de liaison pour la réadaptation des handicapés (CNRH) ou son représentant.
« XVI. - Représentants d'organisations de consommateurs et usagers :
« - trois représentants désignés par le collège "Consommateurs" du Conseil national de la consommation.
« XVII. - Vingt et une personnalités qualifiées choisies en fonction de leur compétence en matière de tourisme et nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les organismes mentionnés à l'article 3 désignent leurs représentants ainsi que leurs suppléants au Conseil national du tourisme et en informent ce dernier par lettre recommandée.
« La durée de leur fonction est fixée à cinq ans, renouvelable. Tout membre perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. »

Art. 3. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le Conseil national du tourisme est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Six vice-présidents et six présidents délégués de section sont nommés par arrêté du ministre. »

Art. 4. - A l'article 8 du même décret, les deux premiers paragraphes sont modifiés comme suit :
« Le Conseil national du tourisme comprend six sections : la section des questions économiques, la section des questions européennes et internationales, la section des politiques territoriales touristiques, la section Emploi-formation-recherche, la section Droit aux vacances et la section Qualité, accueil et nouvelles technologies de l'information.
« Chaque section est présidée par un vice-président assisté d'un président délégué. »

Art. 5. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le Conseil national du tourisme se réunit, sur convocation de son président, une fois par an en session plénière et en session extraordinaire si nécessaire. »

Art. 6. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Un bureau veille à l'organisation générale des travaux du conseil et au bon déroulement des sessions. Il est réuni en tant que de besoin et présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Il comprend les six vice-présidents du conseil, les six présidents délégués de section, les présidents de commission en exercice ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. »

Art. 7. - A l'article 12 du même décret, les mots : « un conseil d'orientation comprenant les membres du bureau et vingt membres désignés pour une durée de trois ans par les cinq sections » sont remplacés par : « un conseil d'orientation comprenant les membres du bureau et vingt-quatre membres désignés pour une durée de cinq ans par les six sections ».
La dernière phrase du deuxième paragraphe est remplacée par : « il est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant ».

Art. 8. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine