J.O. Numéro 4 du 6 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 1999 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours interne réservé aux contrôleurs des transports terrestres pour l'accès au corps des attachés des services déconcentrés de l'équipement


NOR : EQUP9900237A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement ;
Vu le décret no 99-274 du 6 avril 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au concours interne de recrutement dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement réservé aux contrôleurs des transports terrestres prévu à l'article 1er du décret du 6 avril 1999 susvisé.

Art. 2. - Le concours interne réservé prévu à l'article 1er du décret du 6 avril 1999 susvisé comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Les épreuves écrites comprennent :
1o Rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier portant sur des thèmes en relation avec les activités du ministère chargé de l'équipement et des transports ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et à la synthèse des candidats ainsi que leurs capacités de rédaction (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2o A partir d'un dossier, étude d'un ou de plusieurs cas concrets dans le domaine des transports terrestres, mettant en oeuvre les principes du droit administratif, du droit commercial, du droit social et du droit pénal permettant d'apprécier la capacité des candidats à la compréhension d'un problème et leur aptitude à proposer des solutions démontrant leur savoir-faire professionnel (durée : six heures ; coefficient 5).
Le dossier des candidats comprendra toutes les pièces nécessaires à la réalisation de l'épreuve.
II. - L'épreuve orale consiste en une conversation avec le jury. Cette épreuve commence par une présentation par le candidat des différentes étapes de son parcours professionnel pendant une durée de dix minutes maximum. Le candidat est ensuite interrogé à propos de cet exposé et des éléments qu'il contient. Enfin, il est soumis à une mise en situation faisant référence à son environnement professionnel élargi et le plaçant dans la perspective d'occuper des fonctions d'encadrement. Toute autre question permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et ses motivations peut lui être posée (durée : trente minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités de réflexion professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés des services déconcentrés. Elle doit aussi permettre au jury d'évaluer la sûreté de jugement des candidats et leurs motivations, leurs facultés d'analyse de leur environnement professionnel, leur culture professionnelle, leur ouverture d'esprit, leurs capacités d'adaptation, d'animation, de coordination d'équipe, de mobilisation et de motivation des collaborateurs, de communication et de négociation ainsi que leurs capacités à réagir vite et opportunément.

Art. 3. - Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Art. 4. - La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le jury comprend un président en fonction au ministère de l'équipement choisi dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement, des administrateurs civils ou des ingénieurs des ponts et chaussées et des membres choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement ou parmi des personnalités que désignent leurs compétences. Des correcteurs peuvent être adjoints au jury pour les épreuves écrites.

Art. 5. - Pour chaque session de concours, le jury dresse :
1o Après l'épreuve d'admissibilité, la liste, par ordre alphabétique, des candidats admissibles. En aucun cas, ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
2o Après l'épreuve d'admission, la liste, par ordre de mérite, des candidats admis. En aucun cas, ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 120 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur nombre de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité no 2.

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre