J.O. Numéro 180 du 6 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11922

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Décret no 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs


NOR : ECOI9900401D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le comité local d'information et de suivi institué par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée comprend :
1o Au titre des membres de droit :
Le préfet du département ;
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
Les présidents de la chambre départementale d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ou leur représentant ;
Un représentant du titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire souterrain ;
Le président de l'Association du pôle scientifique et technologique créé le cas échéant ;
2o Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
3o Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation, en nombre au moins égal au total des membres siégeant au titre des 1o et 2o ci-dessus et 4o à 7o ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
4o Cinq à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
5o Quatre à six représentants des syndicats agricoles ;
6o Quatre à huit représentants des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
7o Deux à quatre représentants des personnels liés au site.

Art. 2. - Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique mentionnée à l'article 8 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée se trouvent sur le territoire de plusieurs départements ou régions, siègent au titre des membres de droit mentionnés à l'article 1er (1o) les représentants des administrations et des institutions de chaque département ou région concerné.

Art. 3. - Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté les membres du comité prévus aux 3o, 4o, 5o, 6o et 7o de l'article 1er.

Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.

Art. 5. - Le comité local d'information et de suivi est destinataire du rapport annuel de la Commission nationale d'évaluation relatif à la recherche sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue mentionné à l'article 4 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.

Art. 6. - Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précisera notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.

Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret