J.O. Numéro 180 du 6 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11926

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Arrêté du 27 juillet 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public dénommé Pôle universitaire européen de Strasbourg


NOR : ECOB9930005A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 45 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté en date du 7 août 1991 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé Pôle universitaire européen de Strasbourg,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt public dénommé Pôle universitaire européen de Strasbourg a une mission générale de contrôle de la gestion de l'organisme et de surveillance de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, du conseil d'orientation et de tous comités, commissions ou groupes de travail. Il reçoit dans les mêmes conditions que les autres membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de la réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.

Art. 4. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé de l'économie et des finances, approuve les budgets ou les états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents au ministre, celui-ci statue dans un délai d'un mois, passé lequel il est réputé les avoir tacitement approuvés.

Art. 5. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, l'avancement, la rémunération, l'interruption et la cessation de service, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ;
- les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat ;
- les ordres de mission pour les déplacements hors métropole ;
- les décisions d'attribution d'honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat.

Art. 6. - Toute pièce soumise à l'approbation ou au visa du contrôleur d'Etat, en application des articles 4 et 5 du présent arrêté, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.
Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre chargé de l'économie et des finances, qui statue dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs.
Le contrôleur d'Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle d'Etat,
B. Schaefer
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac