J.O. Numéro 144 du 24 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9554

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Décret no 98-500 du 22 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de l'Etat pour la Polynésie française


NOR : MENF9800922D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 32 ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, notamment son article 1er ;
   Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 39 ;
   Vu le décret no 82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française, modifié par le décret no 91-1402 du 27 décembre 1991 ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 décembre 1997 ;
   Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 14 janvier 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 39 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française ont vocation à être titularisés sur leur demande dans le corps des instituteurs de l'Etat pour la Polynésie française dans les conditions fixées par le présent décret.

   Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer détermine le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application du présent décret au titre de chaque année de la période prévue par l'article 39 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

   Art. 3. - Le vice-recteur de la Polynésie française arrête au titre de chaque année une liste d'aptitude à l'emploi d'instituteur, sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation et après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs de la Polynésie française. Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir en application du présent décret au titre de l'année considérée.

   Art. 4. - Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les personnels mentionnés à l'article 1er doivent être en possession soit du brevet élémentaire et du certificat d'aptitude pédagogique, soit du baccalauréat, et remplir les conditions suivantes :
- être en fonctions en qualité d'instituteur suppléant dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public relevant du territoire de la Polynésie française au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
- justifier, à cette même date, de services effectifs d'enseignement accomplis dans ces écoles ou établissements d'une durée au moins équivalente à trois années de services à temps complet.

   Art. 5. - Le vice-recteur de la Polynésie française prononce les nominations en qualité d'instituteur stagiaire des personnels inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent fixé à l'article 3 ci-dessus, après avis de la commission administrative paritaire.
Le refus du poste offert lors de l'affectation des intéressés par le ministre du territoire chargé de l'éducation entraîne la perte de la qualité d'instituteur stagiaire.

   Art. 6. - Pendant la durée du stage, qui est fixée à deux ans, les instituteurs stagiaires nommés en application du présent décret sont classés à l'échelon de stage du corps des instituteurs.
Toutefois ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que leur choix puisse avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation.
Les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Ils bénéficient d'une formation organisée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

   Art. 7. - Les nominations en qualité de stagiaire des personnels mentionnés au présent décret prennent effet au 1er septembre des années 1993 à 1997.
A l'issue de la durée effective du stage, les intéressés sont titularisés par décision du vice-recteur de la Polynésie française après avis du ministre du territoire chargé de l'éducation, sous réserve d'avoir satisfait à un contrôle de leur aptitude pédagogique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces titularisations prennent effet au 1er septembre des années 1995 à 1999, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Les stagiaires peuvent être autorisés, par décision du vice-recteur de la Polynésie française, à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage. Si leur aptitude pédagogique n'est pas reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité d'instituteur stagiaire.

   Art. 8. - Les instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour présenter leur candidature.

   Art. 9. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 22 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter