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Décret no 97-1262 du 29 décembre 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux mentionnés aux articles R. 323-1 à R. 323-12


NOR : EQUC9701628D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 323-1 à R. 323-12,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 323-5 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-5. - La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande. »

Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux » sont remplacés par les mots : « est au plus égal à 10 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « peut être porté au plus à 30 % du coût prévisionnel des travaux » sont remplacés par les mots : « peut être porté au plus à 25 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 % du coût prévisionnel des travaux, ».
III. - Le c du deuxième alinéa de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ; ».
IV. - Au dernier alinéa de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient » sont remplacés par les mots : « lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières ».

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson