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Décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux


NOR : ECOR9706081D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Au sens du présent décret, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
TITRE Ier
ORGANISATION DES REGIES

Art. 2. - Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.

Art. 3. - Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par arrêté de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire.

Art. 4. - I. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor.
Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
II. - Sauf autorisation expresse du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.
Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
III. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas deux mois peut également être dispensé de la constitution d'un cautionnement par l'ordonnateur, sur avis conforme du comptable public assignataire.

Art. 5. - Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
- s'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;
- s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;
- s'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.
Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DES REGIES

A. - Régies de recettes

Art. 6. - La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.

Art. 7. - Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls admis les règlements en numéraire, par remise de chèques et par carte bancaire. Toute autre modalité d'encaissement des recettes est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

Art. 8. - Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, au plus tard le lendemain de leur réception.

Art. 9. - Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.

Art. 10. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.

B. - Régies d'avances

Art. 11. - Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :
1o Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
2o La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;
3o Les secours ;
4o Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;
5o Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.

Art. 12. - Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.
Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.

Art. 13. - Les régisseurs d'avances effectuent les dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité de paiement des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

Art. 14. - Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.

C. - Régies de recettes et d'avances

Art. 15. - Les dispositions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies d'avances s'appliquent aux régies de recettes et d'avances.

D. - Dispositions communes

Art. 16. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
- pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue ;
- pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et de l'avance reçue.
TITRE III
CONTROLE

Art. 17. - Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés.
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur.
TITRE IV
REGIES A L'ETRANGER

Art. 18. - Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles 2 à 17 du présent décret.
Toutefois : a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus ;
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 20. - Sont abrogés, à compter du 1er janvier 1998, le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ainsi que les décrets no 71-153 du 22 février 1971 et no 88-691 du 9 mai 1988 qui l'ont modifié.

Art. 21. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson