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Décret no 97-1227 du 26 décembre 1997 portant modification du régime fiscal du bénéfice consolidé


NOR : ECOF9700029D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 209 quinquies et l'annexe II à ce code ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 116 ter de l'annexe II au code général des impôts est modifié comme suit :
I. - Les deuxième et troisième alinéas deviennent respectivement les cinquième et sixième alinéas.
II. - Après le premier alinéa sont insérés un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :
« Lorsqu'une exploitation mentionnée au b ou au d du 1 de l'article 116 est située dans un Etat ou territoire dans lequel le taux de variation de l'indice des prix, calculé sur une période comprenant l'exercice et les deux exercices antérieurs, excède de 50 points le taux constaté en France au titre de la même période, la dotation aux amortissements au titre de cet exercice est retenue dans la proportion existant entre, d'une part, le cours de change de la date de clôture de l'exercice d'acquisition des biens concernés ou de la date d'inscription de ces biens au bilan de départ défini à l'article 116 bis et, d'autre part, le cours de change retenu pour la conversion du résultat de l'exercice au titre duquel la dotation est effectuée. Si, au titre d'un exercice ultérieur, le taux de variation de l'indice des prix de cet Etat ou de ce territoire, calculé dans les mêmes conditions, devient inférieur au taux constaté en France majoré de 50 points, la dotation aux amortissements de cet exercice est déterminée en retenant la proportion utilisée au titre de l'exercice précédent.
« Pour être retenu, le taux de variation de l'indice des prix doit être calculé en fonction d'un indice comparable à l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages utilisé en France, être reconnu par les autorités de l'Etat ou territoire concerné et faire l'objet d'une publication périodique dans un organe officiel.
« Lorsqu'un bien est cédé au cours d'un exercice au titre duquel la dotation aux amortissements a été calculée selon les modalités fixées au deuxième alinéa ou au cours de l'un des deux exercices suivants, la valeur nette comptable de ce bien est affectée du dernier rapport pris en compte pour le calcul de cette dotation. »
III. - Au cinquième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Art. 2. - I. - A. - Aux premiers alinéas du 1 de l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts et du 1 de l'article 123 de cette même annexe, après les mots : « le montant de l'impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « et du précompte ».
B. - Au premier alinéa de l'article 122 bis de l'annexe II au code général des impôts, après les mots : « le montant de l'impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « et du précompte » et les mots : « dû », « est » et « insuffisant » sont remplacés par les mots : « dus », « sont » et « insuffisants ».
II. - L'article 127 de l'annexe II au code général des impôts est modifié comme suit :
A. - Le 2 devient le 5 et son deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :
« L'avoir fiscal correspondant ne peut être utilisé. »
B. - Il est inséré un 2, un 3 et un 4 ainsi rédigés :
« 2. Lorsqu'une fraction des bénéfices mentionnés au 1 a donné lieu à un impôt acquitté par la société agréée ou par une exploitation au moyen de crédits d'impôts attachés à des dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, le montant de cette fraction, net de crédit d'impôt, est retranché des bénéfices mentionnés au 1.
« 3. En cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans une exploitation indirecte mentionnée au c du 1 de l'article 116, les bénéfices mentionnés au 1 sont minorés de ceux pris en compte au titre de cette exploitation jusqu'à la date de cette baisse des intérêts, à hauteur de leur fraction non encore distribuée à cette date.
« Cette minoration s'effectue en proportion de la baisse d'intérêts constatée et ne s'applique pas aux bénéfices réalisés par l'exploitation concernée au cours d'un exercice clos plus de cinq ans avant la date d'ouverture de l'exercice en cours à la date de cette baisse d'intérêts. Pour le calcul du précompte dû par la société agréée au titre de ce dernier exercice et des exercices suivants, la minoration s'applique en priorité aux bénéfices consolidés distribuables en franchise de précompte de chaque exercice de prise en compte du bénéfice de cette exploitation, puis à ceux des exercices ultérieurs.
« 4. La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal et les crédits d'impôts prévus par une convention internationale attachés aux dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, en paiement du précompte qu'elle doit acquitter. »

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter