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Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : EQUA9701563D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi de finances no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 46 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35 modifié ;
Vu le décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens, et notamment son article 11,
Décrète :


Art. 1er. - Les liaisons aériennes régulières exploitées au 1er janvier 1997 entre Saint-Pierre et le Canada par le transporteur aérien français autorisé sont éligibles au Fonds de péréquation des transports aériens sous réserve qu'elles ne soient pas exploitées par un autre transporteur à titre régulier offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs.

Art. 2. - Les modalités selon lesquelles le Fonds de péréquation des transports aériens se substitue au ministère délégué à l'outre-mer pour le versement de la compensation financière accordée par l'Etat sont régies par une convention conclue entre l'Etat et le transporteur concerné.

Art. 3. - La participation du Fonds de péréquation des transports aériens peut représenter la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics au titre de l'exploitation des liaisons visées à l'article 1er.

Art. 4. - La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.

Art. 5. - Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le Fonds de péréquation des transports aériens au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et, d'autre part, d'un compte analytique relatif aux liaisons concernées conforme au modèle type joint en annexe.

Art. 6. - Le présent régime s'applique à partir de l'exercice comptable de l'année 1997.

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.


Fait à Paris, le 12 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter


A N N E X E
COMPTE ANALYTIQUE DES LIAISONS SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON-CANADA
(MONTREAL, HALIFAX, SYDNEY, SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE)
Période : du.................... au ....................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 290 du 14/12/1997 page 18075 à 18077