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Décret no 97-1134 du 9 décembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales


NOR : MESH9723094D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102 ;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales en date du 19 décembre 1996 ;
Vu les délibérations du conseil d'administration des hôpitaux universitaires de Strasbourg en date des 11 octobre 1996 et 6 décembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels employés par la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales et en fonctions dans cet établissement pour l'activité de suivi médical des patients greffés à la date du 31 décembre 1996 disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans cet établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Chaque agent concerné est informé par le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg, par écrit, des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.
L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.

Art. 2. - La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Art. 3. - Le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé de stage.

Art. 4. - Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis à la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration.
La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.

Art. 5. - Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.
Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.
Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

Art. 6. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter