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Décret no 97-1105 du 28 novembre 1997 pris pour l'application de la loi no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales


NOR : INTA9700333D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code électoral, notamment les articles L. 9 à L. 41 de la partie Législative et les articles R. 5 à R. 22 de la partie Réglementaire ; Vu la loi no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales ; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 novembre 1997 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article R. 5 du code électoral, un article R. 6 ainsi rédigé : << Art. R. 6. - Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa. << Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente. << La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote. >>
Art. 2. - Il est inséré, après l'article R. 7 du code électoral, un article R. 7-1 ainsi rédigé : << Art. R. 7-1. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date. >>
Art. 3. - L'article R. 10 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17. >>
Art. 4. - L'article R. 17 du code électoral est ainsi rédigé : << Art. R. 17. - La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. >>
Art. 5. - En vue de la révision des listes électorales qui sera effectuée pour l'année 1998, les commissions administratives devront disposer, dans les sept jours qui suivront la publication du présent décret, des informations nominatives mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6 du code électoral.
Art. 6. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne