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Décret no 97-1111 du 24 novembre 1997 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)


NOR : EQUP9700988D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), modifié notamment par le décret no 95-203 du 24 février 1995 ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, les mots : << services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement >> sont remplacés par les mots : << services déconcentrés et des services techniques ou spécialisés relevant du ministère chargé de l'équipement >>.
Art. 2. - Le 1o de l'article 17 du même décret est complété ainsi qu'il suit : << dans la limite de la durée de l'échelon de reclassement >>.
Art. 3. - Le tableau figurant à l'article 20 du même décret est modifié comme suit : I. - Le titre de la colonne : << Ancienneté d'échelon >> est complété par : << dans la limite de la durée de l'échelon >> ; II. - L'ancienneté d'échelon correspondant à la situation ancienne : << 6e échelon, avant 2 ans >> est remplacée par : << ancienneté acquise majorée de 1 an >>.
Art. 4. - Le tableau figurant à l'article 21 du même décret est modifié comme suit : I. - Le titre de la colonne : << Ancienneté d'échelon >> est complété par : << dans la limite de la durée de l'échelon >> ; II. - A la dernière ligne de la colonne : << Situation nouvelle >>, les mots : << 4e échelon >> sont remplacés par les mots : << 3e échelon >>.
Art. 5. - A l'article 21 du même décret, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa rédigé comme suit : << Lorsque l'application des dispositions du tableau de reclassement ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. >>
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les articles 2 à 5 prennent effet au 1er août 1994.

Fait à Paris, le 24 novembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter