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Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture


NOR : MCCL9700674D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 85-384 du Conseil des Communautés européennes en date du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture, notamment ses articles 3 et 4-2 ; Vu le code du travail, notamment son livre IX ; Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment ses articles 10 et 43 ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 modifié relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture ; Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 1997 ; Vu les avis des conseils d'administration des écoles d'architecture en date des 26 mars 1997, 27 mars 1997, 1er avril 1997, 2 avril 1997, 8 avril 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 21 avril 1997, 22 avril 1997, 23 avril 1997, 24 avril 1997, 25 avril 1997 et 30 avril 1997 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les cycles de formation professionnelle conduisant à un des diplômes d'architecte mentionnés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont organisés dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 27 novembre 1997 susvisé habilités à cet effet pour une durée déterminée renouvelable, sous la forme d'une formation continue diplômante en architecture ouverte, au titre de la promotion sociale, aux personnes déjà engagées dans la vie active. La formation continue diplômante en architecture organisée par les écoles d'architecture peut également conduire au diplôme national de deuxième cycle des études d'architecture, régi par le titre II de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, applicable dans les limites fixées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 27 novembre 1997 susvisé et sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

Art. 2. - La formation continue diplômante en architecture comporte deux volets complémentaires : Une activité professionnelle exercée notamment pendant toute la durée de la formation sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes ; Un enseignement théorique et pratique dispensé par l'établissement et complété par un travail personnel de fin d'études. TITRE II LA FORMATION CONTINUE DIPLOMANTE ORGANISEE DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE

Art. 3. - La formation continue diplômante est organisée dans les écoles d'architecture en deux cycles : 1. Un cycle de 1 300 heures d'une durée de trois ans, conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, diplôme national de l'enseignement supérieur ; 2. Un cycle de 500 heures d'une durée d'un an, suivi d'un semestre consacré à un travail personnel de fin d'études, conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG). Les finalités de ces cycles sont celles que définissent pour la formation initiale les articles 7 et 8 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.

Art. 4. - Les écoles d'architecture peuvent organiser le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme national qu'elles sont habilitées à déliver en application de l'article 6. Elles peuvent être habilitées à organiser le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte DPLG par arrêté du ministre chargé de l'architecture pris pour la durée et selon la procédure prévue à l'article 2 du décret du 27 novembre 1997 susvisé. L'habilitation prévue au premier alinéa ne peut être accordée à une école d'architecture qui n'a pas obtenu l'habilitation prévue au deuxième alinéa.

Art. 5. - Le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture est ouvert, dans une école d'architecture habilitée à cet effet, aux candidats qui remplissent les deux conditions suivantes : 1. Justifier d'une activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, d'une durée de huit années. Cette durée est ramenée à six années pour les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et à quatre années pour les candidats titulaires d'un diplôme consacrant au moins deux années d'études supérieures après le baccalauréat. Elle comprend, dans tous les cas, l'équivalent d'au moins trois années à plein temps dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cette condition est appréciée par le directeur de l'école d'architecture après avis d'une commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, constituée dans des conditions fixées par décret ; 2. Avoir satisfait à des épreuves destinées à évaluer leurs aptitudes. La nature de ces épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. A titre exceptionnel, et sur proposition de la commission mentionnée à l'alinéa précédent, le directeur de l'école d'architecture peut astreindre un candidat déclaré admis par le jury à suivre des enseignements complémentaires ou le dispenser de certains enseignements.

Art. 6. - Le diplôme de deuxième cycle des études d'architecture est délivré, à l'issue du cycle de formation continue diplômante qui y conduit, par les écoles d'architecture habilitées à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur pris pour la durée et selon la procédure prévue par l'article 11 du décret du 27 novembre 1997 susvisé. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, d'une activité professionnelle antérieure d'une durée équivalant au moins à six années à plein temps dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes.

Art. 7. - Le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte DPLG est ouvert, dans la limite d'un effectif maximum de stagiaires fixé par le ministre chargé de l'architecture, à tous les titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, ou d'un diplôme reconnu équivalent dans des conditions fixées par décret, qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle antérieure sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes d'une durée équivalant au moins à trois années à plein temps.

Art. 8. - Le diplôme d'architecte DPLG est délivré, à l'issue du cycle de formation continue diplômante qui y conduit, par le ministre chargé de l'architecture. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, avoir exercé une activité professionnelle antérieure dans les conditions prévues à l'article 7 d'une durée équivalant à au moins : - sept années, lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture obtenu dans le cadre de la formation diplômante ; - quatre années, lorsqu'ils sont titulaires du même diplôme obtenu dans le cadre de la formation initiale.

Art. 9. - L'organisation et le contenu des enseignements sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur pour le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, et par arrêté du ministre chargé de l'architecture pour le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte DPLG. L'ensemble des cycles de formation continue diplômante doit comprendre au moins 15 % d'heures dispensées en commun avec les étudiants préparant, en formation initiale, le même diplôme. Les conditions d'attribution des diplômes à l'issue des cycles de formation continue diplômante sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur pour le cycle conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture et par arrêté du ministre chargé de l'architecture pour le cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG. Ces conditions comportent la durée d'expérience professionnelle prévue aux articles 6 et 8.

Art. 10. - Les enseignements dispensés dans chacun des cycles de formation continue diplômante font l'objet d'aménagements d'horaires qui permettent aux stagiaires de poursuivre leur activité professionnelle.

Art. 11. - Lorsqu'un stagiaire est contraint d'interrompre son activité professionnelle, il peut être autorisé à poursuivre sa formation par le ministre chargé de l'architecture, sur proposition du directeur de l'école d'architecture. L'autorisation est accordée pour une durée d'une année, renouvelable une fois. Cette interruption ne dispense pas le stagiaire de la condition de durée d'expérience professionnelle prévue aux articles 6 et 8.

Art. 12. - Les personnes admises à suivre la formation continue diplômante en architecture participent, pour tout ou partie, aux frais de la formation. Elles bénéficient des dispositions du livre IX du code du travail, notamment des articles L. 931-1 et L. 951-1. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 13. - Le titre IV du décret du 9 avril 1984 susvisé est abrogé.

Art. 14. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1997-1998, sous réserve des dispositions ci-après : 1. Le diplôme d'architecte DPLG est délivré aux stagiaires de formation continue diplômante à la fin de l'année universitaire 1997-1998 sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ; 2. Le diplôme de deuxième cycle sera délivré, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, aux stagiaires ayant alors obtenu au moins 8 des 12 certificats requis sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ; 3. Le régime de préparation et de délivrance du diplôme d'architecte DPLG applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret continue de s'appliquer aux stagiaires qui, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, auront obtenu au moins 9 de ces certificats ; 4. Les stagiaires autres que ceux visés aux 2 et 3 qui ont obtenu, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, au moins un de ces certificats sont intégrés dans le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation de ce ou ces certificats dans le nouveau régime de la formation continue diplômante. Les décisions individuelles de validation sont prises par la commission prévue au 4 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé ; 5. La réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret le demeure jusqu'à la fin de l'année universitaire 1997-1998 pour les besoins de l'application du présent article .

Art. 15. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre