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Décret no 97-1095 du 20 novembre 1997 portant création d'une indemnité forfaitaire au titre des actes effectués en fin de semaine et les jours fériés par des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers


NOR : MAEA9720311D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ; Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment son article 35 quater ; Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, notamment dans son article 12 ; Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Décrète :

Art. 1er. - Les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides appelés à intervenir lors de permanence le samedi, le dimanche ou, le cas échéant, un jour férié, dans le cadre de l'application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée perçoivent une indemnité forfaitaire.
Art. 2. - L'attribution de cette indemnité est exclusive, pour la même période, de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de tout repos accordé aux fins de compensation.
Art. 3. - Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Art. 4. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter