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Décret no 97-1056 du 13 novembre 1997 portant modification du décret no 67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances


NOR : MESS9723266D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 644-1 issu de l'article 50 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ; Vu le code des assurances, notamment le livre V ; Vu le décret no 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances ; Vu le décret no 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 22 décembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1o Les mots : << de la cotisation générale imposée en application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots : << des cotisations imposées aux agents généraux d'assurances en application du livre VI, titre IV, chapitre 2, du code de la sécurité sociale >> et les mots : << aux agents généraux d'assurances qui, au cours d'une année, ont perçu un montant de commissions au moins égal à un minimum fixé par les statuts prévus par l'article 4 du présent décret >> sont supprimés ; 2o L'article est complété par les alinéas suivants : << Cette cotisation n'est due que par les agents généraux d'assurances dont les commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat mentionnées à l'article 2 du présent décret atteignent le montant minimum visé audit article . << Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale sont également tenues de verser cette cotisation. >>
Art. 2. - L'article 2 du même décret est ainsi rédigé : << Art. 2. - La cotisation est fixée à 6,30 % du montant des commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat de l'année civile précédente déclarées, dans les branches d'assurance définies par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret, par les mandants à l'administration des contributions directes, conformément à l'article 240 du code général des impôts. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum dit plancher et un maximum appelé plafond, égal à dix fois la valeur du plancher. La valeur du plancher est égale à 134 710 F. Elle est revalorisée chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne des commissions déclarées par les compagnies d'assurances dans les branches susmentionnées. << Dans les sociétés mentionnées au 2o de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent perçues par la société sont retenues pour le calcul de la cotisation avec une répartition entre les différents affiliés au prorata, calculé sur la totalité de leurs parts, de la part de capital détenu par chacun d'eux. << La cotisation définie au premier alinéa est appelée à hauteur de 127,5 %. La majoration de cotisation afférente à la fraction du taux d'appel excédant 100 % n'ouvre pas de droit supplémentaire. >>
Art. 3. - A l'article 3 du même décret, les mots : << aux adhérents atteints d'une invalidité totale ou partielle ainsi que dans les cas visés aux articles 16 et 16 bis du décret no 49-456 du 30 mars 1949 susvisé >> sont remplacés par les mots : << aux adhérents atteints d'une invalidité totale ou partielle ou reconnus inaptes à l'exercice de la profession >>.
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le régime d'assurance vieillesse complémentaire est administré par le conseil du régime de base selon les modalités déterminées par les statuts dudit régime. >>
Art. 5. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter