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Décret no 97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l'Etat


NOR : FPPA9700087D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-2 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets no 90-436 du 28 mai 1990, no 93-410 du 19 mars 1993 et no 96-1104 du 11 décembre 1996 ; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, et notamment les articles 14 (1o), 18 et 30 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est institué un congé de formation-mobilité dont l'objectif est de permettre aux fonctionnaires qui souhaitent exercer de nouvelles fonctions impliquant l'accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d'une formation professionnelle continue adaptée à ce souhait préalablement à leur entrée dans le corps de fonctionnaires correspondant.
Art. 2. - Un arrêté du ou des ministres intéressés, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les corps et services des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat dont les fonctionnaires peuvent bénéficier du congé de formation-mobilité. Ces fonctionnaires doivent être en position d'activité dans leur corps. Les corps et services susceptibles d'accueillir les fonctionnaires à l'issue de leur formation sont désignés dans les mêmes conditions. Les comités techniques paritaires des administrations concernées sont saisis pour avis des projets d'arrêtés. Les membres titulaires des commissions administratives paritaires des corps concernés assistent à la séance du comité technique paritaire en qualité d'experts.
Art. 3. - Le congé de formation-mobilité est accordé pour une durée maximale de six mois, sur demande du fonctionnaire. Il ne peut être fractionné. Le chef de service doit faire connaître au fonctionnaire, dans le délai de deux mois, son agrément à la demande ou les motifs du rejet de celle-ci. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire ou, à défaut, de l'organisme paritaire compétent.
Art. 4. - Le fonctionnaire admis en congé de formation-mobilité bénéficie de droit, sur sa demande, préalablement à son entrée en formation, d'un bilan professionnel pris en charge par l'administration. Les modalités d'organisation du bilan professionnel sont celles précisées par l'arrêté prévu à l'article 12 du décret du 14 juin 1985 susvisé. Le fonctionnaire est tenu de suivre un cycle de formation professionnelle dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté conjoint des ministres intéressés. Ce cycle de formation est adapté aux spécificités de l'emploi auquel se prépare le fonctionnaire ; il comporte des enseignements théoriques et pratiques, ainsi qu'une ou plusieurs périodes de stage professionnel.
Art. 5. - Le fonctionnaire en congé de formation-mobilité reste en position d'activité dans son corps d'origine. Le temps passé en congé de formation-mobilité est pris en compte tant pour l'ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Ce temps est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 6. - Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation-mobilité perçoit le traitement afférent à l'indice auquel il est classé dans son corps, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que les primes ou indemnités qu'il percevait à la date de sa mise en congé. Il reçoit des indemnités de déplacement selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 7. - A l'issue du congé, le détachement du fonctionnaire dans le corps d'accueil est prononcé d'office, sauf cas de force majeure ou cas social avéré, après avis de la commission administrative paritaire ou, à défaut, de l'organisme paritaire compétent, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier. Les conditions de classement en grade et échelon sont celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil. Après au moins deux années de services effectifs, le fonctionnaire est, de droit, sur sa demande, intégré dans le corps d'accueil.
Art. 8. - Le fonctionnaire qui, à l'issue du congé, est affecté dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter