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Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat


NOR : ECOA9710005D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code général des impôts, notamment son article 1601 ; Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), notamment son article 131 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé un établissement public administratif dénommé << Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat >>, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat. Il a pour objet de contribuer au financement d'actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l'artisanat.

Art. 2. - Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat est administré par un conseil d'administration comprenant : 1o Un représentant du ministre chargé de l'artisanat ; 2o Un représentant du ministre chargé du budget ; 3o Trois membres proposés par l'Assemblée permanente des chambres de métiers ; 4o Trois membres proposés par l'Union professionnelle artisanale ; 5o Une personnalité qualifiée. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Il peut être mis fin dans les mêmes conditions aux fonctions des membres mentionnés aux 1o, 2o et 5o du présent article . Sur proposition de l'un ou l'autre des organismes visés aux 3o et 4o du présent article , il peut être mis fin aux fonctions d'un représentant de ces organismes au conseil d'administration de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou dont le mandat a pris fin en vertu d'un arrêté du ministre chargé de l'artisanat doivent être remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 3. - Le directeur de l'artisanat est commissaire du Gouvernement.

Art. 4. - Le président du conseil d'administration est nommé pour la durée du mandat dudit conseil par arrêté du ministre chargé de l'artisanat parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci. La première réunion du conseil d'administration de l'établissement public est convoquée à l'initiative de la direction de l'artisanat. La convocation adressée aux membres du conseil d'administration précise les points à l'ordre du jour. Préalablement à la nomination de son président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le doyen d'âge du conseil. Il en est de même en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Art. 5. - Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement public. Les moyens nécessaires à la gestion administrative et financière sont mis à disposition de l'établissement par l'Etat dans des conditions prévues par une convention entre les deux parties.

Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation dans un délai de quinze jours de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour ; il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement assistent aux séances avec voix consultatives. Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

Art. 7. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration de la quinzaine qui suit la réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement. Dans ce délai, le commissaire du Gouvernement peut, par lettre motivée, faire opposition à ces délibérations ou décider qu'il sera sursis à leur exécution. Le budget et les décisions modificatives, ainsi que le compte financier sont approuvés par arrêté conjoint par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Art. 8. - Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'artisanat.

Art. 9. - Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par la direction de l'artisanat, qui instruit les demandes de financement, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure la mise en oeuvre des décisions.

Art. 10. - Les ressources de l'établissement public sont constituées par : 1o Le produit de la majoration de 10 % du montant du droit fixe par ressortissant prévue par l'article 1601 du code général des impôts ; 2o Les dons, legs et toutes les aides correspondant à la mission du fonds.

Art. 11. - Le président du conseil d'administration représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, après approbation du contrôleur financier et à charge de tenir le conseil d'administration informé, apporter des modifications au budget en cours d'exercice, à l'exception de celles qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit un virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et de personnel.

Art. 12. - L'établissement public est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.

Art. 13. - Le régime financier et comptable de l'établissement public est déterminé dans les conditions prévues par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Art. 14. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget.

Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu